opencaselaw.ch

C1 20 138

Ehescheidung

Wallis · 2022-06-15 · Français VS

C1 20 138 JUGEMENT DU 15 JUIN 2022 Tribunal cantonal du Valais Cour civile II Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Yves Burnier, greffier en la cause X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Lars Rindlisbacher, avocat, 3001 Bern contre Y _________, défendeur et appelé (Divorce) appel contre le jugement du 23 avril 2020 du Tribunal des districts de A _________

Sachverhalt

4. Y _________, né le xxx, et X _________, née le xxx, se sont mariés le xxx devant l’officier d’état civil de B _________ (p. 175-177). De cette union est né C _________ le xxx 2010 (p. 178). Le couple a vécu à G _________. Jusqu’à la naissance de son fils, X _________ a travaillé comme vendeuse à la Coop pour un salaire net de l’ordre de 3800 francs (p. 344). Par la suite, elle a fait des nettoyages et réalisé un revenu d’environ 1000 francs (p. 344). Durant la vie commune, Y _________ a occupé divers emplois. Au moment de la séparation, il travaillait en qualité d’agent de police auprès de la police cantonale. Le 20 avril 2013, le couple s’est séparé. Le 20 juin 2013, les parties ont conclu devant le juge des districts de A _________ une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle la garde sur l’enfant a été attribuée à la mère, le droit de visite du père a été réservé et aménagé en fonction de ses horaires de travail. Y _________ s’est engagé à verser des contributions de 871 fr. à l’entretien de son fils et de 1700 fr. à celui de son épouse (p. 48). Au moment de la séparation, C _________, alors âgé de trois ans, rencontrant des difficultés comportementales (troubles anxieux avec difficultés du sommeil et de l’alimentation puis comportements oppositionnels avec faible tolérance à la frustration et attitude agressive), sa mère s’est adressée au CDTEA de B _________. Le 29 avril 2014, l’APEA de la Vallée d’Illiez a mandaté l’OPE de B _________ pour une évaluation de la situation familiale suite à une interpellation écrite de la crèche de H _________. En juin 2014, l’OPE a pris en charge la situation. Divers intervenants s’occuperont ensuite successivement et parallèlement de la situation de l’enfant C _________ durant deux ans (psychologue, psychomotricien, école, pédiatre, pédopsychiatre, mise en place d’une mesure AEMO par le CDTEA). Le 21 octobre 2016, l’APEA a institué une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant (art. 308 al. 1 et 2 CC ; C1 16 138, p. 60 ss). Le mandat de curateur a été confié à l’OPE. Ensuite d’un rapport d’évaluation de l’OPE (I _________) faisant état d’un conflit de loyauté, de troubles du comportement et d’une prise en charge insuffisante par l’école de H _________, l’APEA a décidé, le 9 mars 2017, avec l’accord des parents, du placement de l’enfant à l’institut D _________ à partir du 19 mars 2017 (p. 52 ss). L’OPE

- 14 - a été confirmé dans sa fonction de curateur et supervisera le placement à D _________. L’institut D _________, à Sion, est une institution scolaire spécialisée, qui accueille des enfants âgés de 6 à 13 ans, ayant rencontré des difficultés comportementales, psychologiques, relationnelles ou d’apprentissage, au sein de laquelle les enfants bénéficient également d’un encadrement socio-éducatif en internat ou en structure de jour. Le diagnostic de trouble du spectre autistique (TSA) était en effet en voie d’être confirmé par les professionnels entourant C _________ lors du jugement de première instance, et plus particulièrement de Syndrome d’Asperger, désigné comme une forme légère d’autisme. Ce syndrome est dû à un dysfonctionnement de certains systèmes et structures dans le cerveau et n’a aucun lien avec l’éducation reçue. Un TSA se manifeste par une perception et une compréhension altérées de la communication et des relations humaines. L’enfant autiste peut se sentir démuni pour gérer ses émotions ou son environnement. Ses comportements sont alors inadaptés (crises de colère, difficultés à dormir ou à s’alimenter). Ses fonctions exécutives sont altérées, d’où notamment une intolérance au changement, un besoin d’immuabilité et de routines. L’enfant autiste Asperger apprend, lui, à compenser ses difficultés grâce à son intelligence et à ses ressources (comme la mémoire visuelle, l’attention aux détails, la capacité de mémorisation, l’honnêteté, la fiabilité, une pensée originale, l’éloquence, une volonté d’adaptation, etc…), mais il continue à souffrir de sa différence. Dans les charges socio- éducatives (aménagement des apprentissages, cohérence de l’environnement, entraînement aux habilités sociales), la psychothérapie cognitivo-comportementale permet également aux personnes autistes de travailler leur fonctionnement émotionnel et comportemental (p. 419-420). C _________ souffre en outre de dyslexie et dysorthographie. Tous les intervenants relèvent cependant que, depuis qu’il a intégré D _________, où il bénéficie d’une prise en charge globale à la fois pédagogique (école), socio-éducative (foyer) et pédago-thérapeutique (logopédie et psychomotricité), C _________ progresse dans ses apprentissages et ses compétences sociales. Dans le cadre du divorce, le juge de district, s’appuyant notamment sur une expertise psycho-légale, a décidé de confier l’autorité parentale de façon conjointe aux deux parents, la garde de l’enfant à sa mère et de maintenir la curatelle. Il a confirmé le placement de C _________ à l’institut D _________ et a réglé le droit de visite du père. Tous ces points, non contestés en appel, sont entrés en force.

5. A la séparation, X _________ a déménagé à H _________ et a pris un emploi à temps partiel dans une entreprise de nettoyage pour un salaire net de l’ordre de 1000 fr. par mois (p. 400). A compter du mois de novembre 2017, elle a trouvé une occupation

- 15 - dans un commerce de denrées alimentaires à H _________. Elle complétait ces revenus en effectuant quelques heures de ménage pour la Raiffeisen et la paroisse de H _________ (p. 105). Ces revenus ne lui permettant pas de couvrir ses besoins et ceux de son fils, elle bénéficiait en sus de l’aide sociale (C1 16 138, p. 93, p. 98-99 ; C1 18 35, p. 109-110). Dès le mois de décembre 2018, elle a travaillé en qualité d’aide de cuisine dans une pizzeria à H _________ à 50% pour un salaire net de 1888 fr. à 2000 francs. A l’experte, elle a cependant indiqué en 2019 que cet établissement allait fermer définitivement (p. 418). Elle continuait à s’occuper de la conciergerie de l’immeuble abritant la Raiffeisen et de l’église, ce qui lui rapportait un revenu mensuel supplémentaire de 360 fr. par mois (p. 344 et 405). Elle n’avait alors plus droit aux prestations de l’aide sociale (p. 344). X _________ a perçu les revenus mensuels nets suivants :  3991 fr. 50 en 2010 (p. 205) ;  1657 fr. 10 en 2011 (p. 207) ;  2400 fr. en 2012 (p. 209) ;  1142 fr. en 2015 (p. 179-180 ; C1 16 138, p. 10-11) ;  828 fr. en 2016 (p. 211) ;  765 fr. 40 en 2017 (p. 200 ; p. 213-214) ; A ces montants, s’ajoutent les allocations familiales (p. 181). Devant le juge de district et à l’experte, elle a déclaré ne pas vouloir travailler à 100 % pour être disponible pour son fils (p. 345). Elle loue un appartement de 4,5 pièces à H _________ pour un loyer de 1300 fr., charges comprises (C1 18 36, p. 182, C1 16 138, p. 36 et 93). Ses primes d’assurance-maladie, qui s’élevaient en 2018 à 384 fr. 60 (p. 230), sont subventionnées (p. 344). En raison de ses faibles revenus, elle ne paie pas d’impôt (p. 345). Elle participe aux frais de placement de C _________ à concurrence de 250 fr. par mois (p. 345 et p. 405). X _________ a supporté les frais de santé, non couverts par les assurances-maladie, suivants :  610 fr. 76 en 2015 (p. 186 ; C1 16 138, p. 15) ;

- 16 -  954 fr. 65 en 2017 (p. 232). Elle est membre de l’hoirie de son père, décédé le 31 janvier 2017 (p. 235). La succession comprend notamment une part de copropriété d’une demie sur le fonds no 184 construit (une ferme), situé sur la commune de H _________ (p. 236). Les héritiers ont cependant convenu de céder l’usufruit de la totalité de la fortune à la mère de la demanderesse et d’en conserver la nue-propriété (p. 105, 170 et 344). La demanderesse est débitrice d’une dette à l’égard de son frère de 2600 francs (p. 339).

6. A l’issue de sa scolarité, Y _________ a effectué un apprentissage de bûcheron, puis a exercé ce métier jusqu’en 2002. Par la suite, il s’est engagé dans l’armée et a suivi plusieurs formations. Il a travaillé à la police militaire, puis comme policier des airs. Ensuite, il est été nommé à la protection des personnes à Davos et puis à l’ambassade suisse à Alger. En 2006, il a obtenu le brevet fédéral d’agent de sécurité et en 2008 celui d’agent de police. De 2007 à 2010, il a travaillé comme agent de police à la police municipale de Sion, puis de 2010 à octobre 2012, à la police municipale de Bagnes. Parallèlement, il a suivi des formations pour devenir instructeur formateur. En octobre 2012, il est entré à la police cantonale (p. 391). Il a ainsi réalisé un salaire mensuel net, vraisemblablement allocations familiales comprises, de :  6146 fr. 75 en 2010 (p. 205) ;  6268 fr. 60 en 2011, auquel s’est ajouté un revenu d’indépendant de 399 fr. 10 (p. 207) ;  6349 fr. 25 en 2012, auquel s’est ajouté un revenu d’indépendant de 234 fr. (p. 209). Lors de son dernier emploi de policier, il percevait un revenu mensuel brut de l’ordre de 8000 fr (p. 30, all. No 53). Sur conseils de son médecin, il a donné sa démission en fin d’année 2015. Le certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr J _________, indique que Y _________ a dû impérativement cesser son activité professionnelle pour raison médicale et qu’il est en revanche apte à travailler chez un autre employeur dès le 1er janvier 2016 (p. 74). Il semble s’être inscrit au chômage et avoir perçu jusqu’à fin mars 2017 des prestations de cette assurance (p. 98). En 2016, il a réalisé un revenu de salarié de 4301 fr. 50 par mois (vraisemblablement constitué d’indemnités de chômage ou de gains intermédiaires), auquel s’est ajouté un revenu d’indépendant de 416 fr. 60 (p. 255). En novembre 2016, il s’est installé à son compte sous la raison sociale « K _________ ». Il dispense des conseils en matière de sécurité et de self-défense.

- 17 - Pour ce faire, il a sorti une partie de son deuxième pilier, avec l’accord de la demanderesse (p. 129-130). En 2016, il a déclaré fiscalement en relation avec cette nouvelle activité un revenu annuel net de 4399 francs (p. 79 et 92). Ses prélèvements privés ont représenté sur toute l’année 1710 fr. 49 (p. 92). Le bouclement des comptes 2017 fait état d’un bénéfice de 7043 fr. 25 (p. 97). Le solde du compte courant de Y _________ s’élevait à 14'283 fr. 50 au 31 décembre 2017 (p. 92). Les comptes 2018 font état d’un bénéfice de 30'088 fr. 34 (p. 363 et 371) et d’un compte courant de 28'715 fr. 84 (p. 361 et 363). Les cotisations AVS ont représenté 47 fr. 95 en 2016

p. 92), 2761 fr. 20 en 2017 et 1950 fr. 30 en 2018 (p. 361). Devant le juge de district, il a affirmé avoir réalisé en 2018 un revenu mensuel net de 2507 francs (p. 346). Dans le cadre de l’expertise qui s’est déroulée durant le premier semestre 2019, il a exposé que son activité marchait bien, qu’il participait à une émission radio, commençait à être connu et devait refuser du monde. Il avait alors à son service une secrétaire comptable et un employé à temps partiel. Il a fait état d’un chiffre d’affaires de 60'000 fr. et d’un revenu mensuel net de 2720 francs (p. 396). Y _________ vit seul dans un logement de 3,5 pièces à L _________, pour lequel il paie un loyer de 1655 fr., charges comprises (p. 72 et286). Ses primes d’assurance-maladie s’élevaient en 2018 à 323 fr. 80 pour la base (p. 288) et à 39 fr. 70 pour la complémentaire (p. 289). Il est débiteur d’une dette de 6000 fr., remboursable par mensualités de 100 fr. dès le 1er janvier 2019 (p. 291), et d’une autre dette de 850 fr., remboursable par mensualités de 85 fr. au plus tard le 31 décembre 2019 (p. 292).

7. C _________ poursuit actuellement sa scolarité à l’institut D _________ et y fréquente également l’internat. Le jugement de première instance prévoit que l’enfant dort à l’institut les nuits des lundis et mardis, qu’il dort chez sa mère le mercredi et chez son père la nuit du jeudi. Il voit chacun de ses parents en alternance du vendredi soir au lundi matin. Ce point du dispositif a acquis autorité de chose jugée. L’institut D _________ étant reconnu d’utilité publique par le canton, l’essentiel des frais liés à la scolarisation, à l’éducation et à la thérapie est assuré par l’office de l’enseignement spécialisé, avec répartition canton/communes, selon les règles définies dans le cadre de la RPTII (péréquation financière). Seule une part des frais liés à la pension est mise à la charge des parents (p. 70). La commune de H _________ facture aux parents de C _________ 10 fr. par jour à titre de participation aux frais de pension, 10 fr. par mois pour les frais de matériel didactique et 10 fr. par mois pour les frais de transport (p. 71). C’est ainsi que la commune facture mensuellement en moyenne 250 fr. à X _________ (p. 345).

- 18 - Les primes d’assurance-maladie de C _________ s’élevaient en 2018 à 88 fr. 60 pour la base (p. 231) et à 24 fr. 25 pour la complémentaire (p. 290). Ses frais de santé, non couverts par les assurances-maladie, se sont élevés à :  921 fr. 70 en 2015 (p. 187 ; C1 16 138, p. 16) ;  24 fr. 85 en 2017 (p. 233-234) ;

8. A une date indéterminée le défendeur n’a plus payé les contributions, à tout le moins plus intégralement. Fiscalement, la demanderesse a déclaré :  10'000 fr. de pensions en 2016 (p. 211) ;  21'901 fr. de pensions en 2017 (p. 200) ; De son côté, le défendeur a déduit fiscalement 34'152 fr. de pensions en 2016 (20'400 fr. pour l’épouse et 13'752 fr. pour l’enfant, allocations familiales comprises ; p. 80) et a fait état d’une dette de 13'443 fr. à l’égard de X _________ en relation avec des arriérés de pension de 2014 à 2016 (p. 82). Seul un montant de 22'550 fr. a été admis par le fisc à titre de contributions courantes. En revanche, la dette a été prise en compte à la valeur annoncée (p. 256). Le décompte d’aide sociale relatif au mois de juin 2019 porte en déduction 2000 fr. à titre de pension, sans indication sur l’auteur du paiement (C1 16 138, p. 93). Les décomptes mensuels d’aide sociale relatifs aux mois de février à mai 2018 ne font pas état de pensions (p. 194-197). La demanderesse a recouru aux services de l’ORAPA. Celui-ci lui a accordé des avances sur les contributions, notamment pour le mois d’août 2018 (p. 228). Il ressort des relevés bancaires du défendeur portant sur la période de janvier à septembre 2018 qu’il n’a pas versé de pension à la demanderesse, mais a payé directement à l’ORAPA les pensions de C _________ pour les mois de décembre 2017, janvier, mars et octobre 2018 (p. 257 ss).

- 19 -

Erwägungen (7 Absätze)

E. 9 L’appel de la demanderesse porte exclusivement sur l’obligation d’entretien de l’enfant et les arriérés de pensions. S’agissant du premier point, elle reproche au juge d’avoir sous-estimé les frais de nourriture de C _________ à la charge des parents, de ne pas s’être fondé sur les coûts d’entretien ressortant des tabelles zurichoises, d’avoir réparti entre les parents le coût d’entretien de l’enfant sans tenir compte des soins en nature qu’elle assume, de ne pas faire profiter l’enfant du niveau de vie supérieur à la moyenne induit par les revenus hypothétiques imputés au père et enfin de ne pas avoir inclus dans le calcul des coûts de l’entretien de C _________ la totalité des frais effectifs de scolarisation et d’internat à l’institut D _________. Elle semble affirmer à cet égard que ces coûts seraient pris en charge par la commune, en contre-partie de quoi elle devrait lui céder l’intégralité des pensions et des allocations familiales. Elle s’offusque également du fait que le juge n’ait pas voulu statuer sur ses conclusions relatives aux arriérés de pensions, dettes qui entraient, de son point de vue, dans la liquidation du régime matrimonial.

E. 10 Une partie des critiques soulevées par l’appelante, en particulier celles portant sur la prise en compte des tabelles zurichoises, du niveau de vie élevé des parents et des soins en nature, touche à la méthode utilisée par le premier juge pour calculer les pensions. Compte tenu des griefs soulevés, de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et de la maxime d’office applicable en l’espèce, la cour de céans considère qu’il convient de recalculer les contributions d’entretien allouées par le juge de première instance. Compte tenu des revenus des parties qui sont largement suffisants pour couvrir le minimum vital LP de tous les intéressés, les calculs se feront directement sur la base du minimum vital du droit de la famille.

E. 11 Il est constant que l’obligation d’aide de la collectivité est subsidiaire à celle des parents. Cela vaut notamment pour les subsides à l’assurance-maladie, l’aide sociale ou encore les prestations complémentaires (arrêt 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3). Il ressort cependant du courrier de l’institut D _________ que la participation facturée aux parents est indépendante de leur situation financière et, partant de leur obligation d’entretien. L’institut pratique ainsi un tarif unique, valable pour tous les enfants, ce qui ressort également de son site internet (xxx). Le site précise que la facture est adressée mensuellement à la commune de domicile du jeune qui la refacture aux détenteurs de l’autorité parentale, en fonction des règles communales internes. Autrement dit, les frais mis à la charge de la commune n’excèdent pas le tarif précité.

- 20 - Partant, c’est à juste titre que le juge de district a tenu compte du montant effectivement facturé par l’institut. Contrairement à ce qui est indiqué dans l’écriture d’appel, les 250 fr. évoqués par la demanderesse lors de l’audience du 14 février 2019 ne concernent pas des frais de déplacement, mais se rapportent précisément au montant qui lui est facturé par la commune à titre de participation aux frais de placement de C _________. Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier qu’elle devrait céder à la commune la totalité de la pension de l’enfant et des allocations familiales en compensation des frais de placement. On ne voit d’ailleurs pas à quel titre la commune pourrait exiger une telle cession, dès lors que les coûts mis à la charge de la collectivité publique n’excèdent pas le tarif précité. En première instance, la demanderesse n’a jamais évoqué une telle cession. Comme il semble qu’elle perçoit des avances du BRACE pour les pensions alimentaires, il est en revanche vraisemblable que les pensions (mais pas les allocations familiales) soient cédées à cet organisme sur la base des art. 7 LRACE et art. 131a CC.

E. 12 Il ressort du dossier que C _________ mange à l’internat durant la semaine, à tout le moins tous les midis et les soirs des lundis et mardi, et que l’institut D _________ facture aux parents 10 fr. par jour à titre de participation aux frais de pension. Considérant que le montant de 10 fr. couvrait une partie des frais de nourriture de C _________, le juge de district a réduit son montant de base LP de 20% pour l’arrêter à 480 fr. et tenu compte des frais d’internat facturés, soit 250 francs (jugement, p. 20). Le montant de base de 600 fr. pour un enfant âgé de plus de dix ans couvre les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, la prime d’assurance mobilière et RC privée et le téléphone. Il est difficile de quantifier quelle proportion de ce montant se rapporte aux seuls frais de bouche. Inversement, rien n’indique que la participation facturée par l’institut D _________ soit destinée à couvrir spécifiquement les frais de nourriture, mais plus généralement une partie de la prise en charge non scolaire des enfants. On ignore comment sont pris en compte les jours où C _________ fréquente l’internat seulement une partie de la journée (actuellement du mercredi au vendredi). Par ailleurs, la solution retenue par le juge de district revient à augmenter le coût d’entretien de C _________, en comparaison avec un enfant qui ne serait pas placé en internat, de 130 fr. [250 fr. de frais d’internat – (600 fr. – 480 fr.)]. Or, le coût facturé de 10 fr. par jour paraît manifestement largement inférieur aux frais effectifs de trois repas quotidiens, sans même compter les autres frais (entretien des locaux et de la literie, eau chaude, chauffage, éclairage, courant électrique ou le gaz pour cuisiner). Partant, il paraît plus

- 21 - approprié d’imputer du montant de base le coût de 10 fr. par jour facturé par l’institut D _________ à titre de la participation aux frais d’internat, soit mensuellement 230 fr. (250 fr. – les 20 fr. mensuels relatifs aux frais de transport et de matériel didactique) et de tenir compte dans les autres dépenses du montant mensuel de 250 fr. facturé par D _________. Cela revient à prendre en compte l’intégralité du montant de base et les seuls frais de D _________ relatifs aux frais de transport et de matériel didactique (20 fr.). 13.1 Le 1er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l'entretien de l'enfant (RO 2015 p. 4299). Celui-ci se décompose désormais en trois postes : l'entretien en nature, qui consiste dans les soins et l'éducation, l'accompagnement et la prise en charge qu'un ou les deux parents confère[nt] à l'enfant, les coûts directs générés par celui-ci et, enfin, les coûts indirects de prise en charge (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, spéc. p. 86 ss [ci- après : La contribution de prise en charge]; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1370, p. 899 ss, et nos 1406 ss, p. 930 ss). 13.1.1 Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les réf.). 13.1.2 Lors de la répartition des frais d'entretien entre parents, il faut tenir compte des prestations fournies en nature à titre des soins et de l'éducation (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant], in FF 2014 p. 551 ss, p. 558). Ces prestations ne se limitent pas aux soins à l'enfant en bas âge qui a besoin d'une surveillance tout au long de la journée, mais comportent également les repas, la lessive, les achats, l'aide aux devoirs, l'assistance lors de maladies, les interventions nocturnes, les services de taxi, le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant, etc. (arrêts 5A_450/2020 précité consid. 5.4; 5A_690/2019 précité consid. 6.3.2 et la réf.).

- 22 - Ainsi, lorsqu'un enfant est sous la garde exclusive d'un parent et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l'entretien en s'occupant de l'enfant. Dans ce cas, compte tenu du principe de l'équivalence de l'entretien pécuniaire et en nature, l'entretien en argent incombe entièrement à l'autre parent si sa capacité financière le permet (ATF 147 III 265; arrêts 5A_450/2020 précité consid. 5.3; 5A_926/2019 du 30 juin 2019 consid. 6.3; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et 4.3.2.3). 13.1.3 En cas de garde alternée, la solution dépend des capacités contributives et du taux de prise en charge respectifs des parties. En présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge. En cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive. Lorsque tant le taux de prise en charge que la capacité contributive sont asymétriques, le coût d'entretien doit être réparti en fonction d'une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à une mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d’appréciation de l’autorité (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5). 13.1.4 Lorsque l'enfant devient majeur, les devoirs de soins et d'éducation des parents cessent et la contribution d'entretien doit être acquittée par les deux parents en argent, selon leur capacité contributive (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3 et 8.5). 13.2 La loi, même révisée, ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter les frais directs de l'enfant. Le Tribunal fédéral impose toutefois désormais d'appliquer la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). 13.2.1 Dans un premier temps, il convient de déterminer la capacité contributive de chacun des parents et des enfants en tenant compte de leurs ressources. Doivent être pris en compte l'ensemble des revenus qu'ils découlent du travail, de la fortune ou des prestations de prévoyance. Le juge doit, en principe, tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer au crédirentier et/ou au débirentier un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. A cet égard, les exigences sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et 3.1; arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3).

- 23 - Il convient également d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 13.2.2 Dans l'arrêt publié aux ATF 147 III 265, s'agissant des coûts directs, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité d'établir le minimum vital des enfants en se fondant sur des lignes directrices telles les tabelles zurichoises ou les normes CSIAS, dès lors qu'elles revêtaient un haut degré d'abstraction, bien qu'elles partaient des besoins concrets d'un enfant (consid. 6.4). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss; ci-après : les lignes directrices) constituent le point de départ pour déterminer les besoins et la contribution due. 13.2.2.1 Le minimum vital se compose d'un montant mensuel de base, destiné à couvrir les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner [COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 126], la prime d’assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1), et de certaines charges variables, déterminées en fonction de la situation particulière du débiteur. Selon les lignes directrices, il convient de retenir 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, 1350 fr. pour un débiteur monoparental et 1700 fr. pour un couple. 13.2.2.2 A ce montant de base, doivent être ajoutés les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Le loyer peut être inférieur à la réalité s'il apparaît excessif eu égard à la situation personnelle et financière, ainsi qu'aux besoins réels (arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Le loyer doit, en effet, être raisonnable compte tenu des prix moyens de la région pour un objet de même taille et adapté aux besoins financiers de l'intéressé (DE WECK-IMMELÉ, in Droit matrimonial,

- 24 - Commentaire pratique, 2016, n. 94 ad art. 176 CC, et réf. cit.). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). Lorsqu'une personne est propriétaire du logement qu'il habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en lieu et place du loyer. Ces charges comprennent les intérêts de crédits hypothécaires, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (arrêt 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.3.2; ATF 114 III 12 consid. 2a). Sont également pris en compte la prime d'assurance incendie, la prime d'assurance complémentaire du bâtiment, les taxes pour l'eau potable et les eaux usées, les frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, les taxes pour les déchets (COLLAUD, op. cit., p. 312). L'amortissement n'est en revanche pas compris, car il sert à la constitution de la fortune (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 02.44). Contrairement à la force électrique et au gaz pour cuisiner, les frais de chauffage ne sont pas compris dans le montant de base (OCHSNER, op. cit., p. 126; cf. ATF 144 III 407 consid. 4.3). Il y a dès lors lieu de compter, dans les frais de logement, le coût mensuel moyen de l'électricité d'une pompe à chaleur (arrêt TC/FR 101 2018 64 du 9 août 2018 consid. 2.6), lequel s’élève, d’après COLLAUD, pour une maison bien isolée de grandeur standard, soit 200 m2 habitables, selon les spécialistes, en moyenne par année 2000 litres d'huile de chauffage, soit actuellement environ 2000 fr., pour un chauffage à mazout, 800 fr. pour l'électricité d'une pompe à chaleur avec sonde géothermique, 1000 fr. pour l'électricité d'une pompe à chaleur air/eau et 3600 fr. pour un chauffage électrique direct (COLLAUD, op. cit., note de bas de page no 70). La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l'addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l'entretien et de l'impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit., p. 318; OCHSNER, op. cit., p. 139). La méthode qui consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller-retour jusqu’au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine et du prix de l’essence correspond à ces critères (cf. COLLAUD, loc. cit.). La consommation moyenne n'excède pas 0.08 l/km, compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années (arrêt TC/FR 101 2016 378 consid. 3c/cc; cf. ég. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2003 consid.2.2). Il convient d'y ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 fr., afin de couvrir

- 25 - l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule (cf. COLLAUD, op. cit., p. 319 s.; arrêt TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5). Il ne saurait s'agir d'un prix de 0 fr. 60 par km parcouru, qui comprend l'amortissement, voire une petite réserve (cf. COLLAUD, loc. cit.). En effet, l'amortissement du véhicule n'a, en principe, pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Il convient de tenir compte de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule d’un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5.2 ; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 4.2). Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 à 20 % est admissible pour un enfant unique (cf. arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30 % en présence de deux enfants]; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [45 % en présence de trois enfants]) - , les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, ainsi que les frais particuliers de santé. Selon la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, les postes tels que voyages et loisirs entrent désormais dans la répartition de l'excédent. 13.2.2.3 Dans la mesure où les ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital LP, les frais d'exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes, les primes d'assurance-maladie non obligatoire et les frais de prévoyance privée des indépendants ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.2). Il n'est en revanche pas admissible de multiplier le montant de base du minimum vital ou de prendre en considération les frais de loisirs, lesquels doivent être financés lors de la répartition d'un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La jurisprudence et la doctrine admettent que, si la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été supportée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf.; arrêts 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; 5A_619/2013 du 24 mars 2013 consid. 2.3.1 et les réf.).

- 26 - A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt 5A_127/2021 précité consid. 4.3.3 et les réf.). Quant aux coûts directs de l'enfant, le minimum vital élargi comprend une part d'impôts des parents, une participation aux frais de logement adaptée aux circonstances financières concrètes, les frais d’écolage dépassant l'usuel (par ex. école privée) et, le cas échéant, les primes d’assurance-maladie complémentaire (arrêt ATF 147 III 265, consid. 7.2, et les références). La position "impôt" correspond à la différence entre le montant des impôts que le parent doit payer en tenant compte du fait qu’il a la garde de l’enfant et le montant qu'il paierait s’il n’en avait pas la garde (VON WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille 2021, Université de Fribourg, destiné à la publication). Selon la méthode retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt 147 III 457 (consid. 4.2.), il convient de confronter le revenu attribuable à l'enfant (contributions à son entretien, allocations familiales, revenus de sa fortune, rentes sociales) - sous déduction de la contribution de prise en charge, laquelle est matériellement destinée au parent et contient déjà une position impôts - au total des revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un pourcentage (par exemple 20%). L'on déduira ensuite le montant correspondant au même pourcentage du total des impôts dus par le parent pour l'insérer dans le calcul du besoin de l’enfant. 13.2.2.4 Le Tribunal fédéral pose la règle d'un partage entre grandes et petites têtes (soit deux parts pour chaque parent et une pour chaque enfant mineur) de l’excédent. Il convient toutefois, selon lui, de prendre en considération notamment les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l'excédent (arrêt ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3 i.f., et la référence à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3). Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de l'entretien de l'enfant majeur, qui n'a dès lors pas de prétention à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3). 13.3 Les coûts indirects reflètent, quant à eux, le temps que les parents dédient à leurs enfants. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité professionnelle. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures affectées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants (ATF 144

- 27 - III 377 consid. 7.1.1 et les réf.). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui rende possible cette prise en charge personnelle (STOUDMANN, op. cit., p. 83 ss; SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra.ch 2016 p. 1 ss, spéc. p. 24). 13.3.1 Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Dans un arrêt récent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2), le Tribunal fédéral a considéré que la méthode des frais de subsistance apparaissait comme celle qui correspondait le mieux au but du législateur (cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 6.1; arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). Dite méthode consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1; Message, FF 2014, p. 556 s.). Quels que soient le taux d'activité et l'intensité de la prise en charge de l'enfant, dès que les ressources suffisent, il n'y a plus de place pour une contribution d'entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). Il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, dès que la situation le permet (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). La contribution de prise en charge reste toujours limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation plus favorable que la moyenne puisqu’il s’agit d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non pas de permettre sa participation au train de vie plus élevé du débirentier (ATF 147 III 365 consid. 7.2). 13.3.2 La contribution de prise en charge évolue dans le temps. Il convient de déterminer, à cet égard, quand un parent, qui s'occupe de manière prépondérante des enfants, peut reprendre une activité lucrative et ce quel que soit l'état civil des parents. En règle générale, on peut exiger d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui- ci fréquente le degré secondaire I et à 100 % dès les 16 ans révolus de l'enfant (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Le juge peut s'écarter de cas en cas de ces lignes directrices. La réduction des taux d'occupation exigibles doit cependant être justifiée par des circonstances particulières

- 28 - relatives à l'enfant, au parent concerné ou à leur environnement (arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2). 13.4 Les contributions d’entretien pour l'enfant mineur ordonnées pendant la procédure de divorce sont des mesures de réglementation, dès lors que l'obligation d’entretien existe de plein droit. En conséquence, elles sont définitivement acquises et ne peuvent être revues dans le cadre du jugement au fond (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Contributions jusqu’au 16 ans 14.1 En l’espèce, au vu de la nouvelle jurisprudence, c’est à juste titre que le juge de district a calculé le coût d’entretien de C _________, en partant du montant de base LP de 600 fr., auquel il a ajouté les dépenses effectives, déterminées par la situation spécifique de l’enfant. Celles-ci n’étant pas contestées, la coût d’entretien comprend le montant de base de 600 fr., la participation aux frais de logement de la mère gardienne de 260 fr. (20%), les primes d’assurance-maladie base de 89 fr. et complémentaire de 24 fr. 25 et la contribution aux frais des activités hors temps scolaire de 20 francs. Hormis, la prise en compte de la participation aux frais d’internat, la cour de céans se distancie du calcul du juge de district en ce qui concerne les frais de loisirs (100 fr. retenus par le juge de district), lesquels doivent, selon la nouvelle jurisprudence, être financés au moyen du disponible. Il convient encore d’ajouter la part d’impôt de la mère afférente aux revenus de l’enfant. Sur la base du revenu hypothétique de 3020 fr. attribué à la mère, la charge fiscale globale de celle-ci peut être estimée à 200 fr. par mois, dont 33% se rapportent aux revenus de l’enfant, ce qui représente 66 francs. En définitive, après déduction des allocations familiales, le minimum vital élargi du droit de la famille de C _________ peut être arrêté au montant arrondi de 785 fr. (600 fr. + 260 fr. + 89 fr. + 24 fr. 25 + 20 fr. + 66 fr. – 275 fr.). Quant à la situation des parties, on peut pour l’essentiel se fonder sur les revenus et les charges tels qu’arrêtés par le premier juge, qui n’ont pas fait l’objet de contestation motivée en appel. Le père est en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 6700 fr. net par mois. Son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 4010 fr., comprenant le montant de base de 1200 fr., le loyer de 1655 fr., la prime d’assurance-maladie de base de 324 fr., la prime d’assurance-maladie complémentaire de 40 fr. et les impôts estimés à quelque 790 fr., au vu de la pension d’entretien due.

- 29 - La mère est en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 3020 fr. pour un taux de 80%. Son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 2990 fr., comprenant le montant de base de 1350 fr., le loyer de 1040 fr. (déduction faite de la part au logement afférent à l’enfant), la prime d’assurance-maladie de base de 385 fr., les frais de santé de 80 fr. et les impôts de 134 fr. (200 fr. – 66 fr.), déduction faite de la part aux impôts afférente aux revenus de l’enfant. Le disponible de l’ensemble de la famille s’élève ainsi à 1935 fr. (6700 fr. – 4010 fr. + 3020 fr. – 2990 fr. – 785 fr.), dont 1/5ème doit profiter à l’enfant, soit 387 francs. En définitive, le coût d’entretien de C _________ est fixé au montant arrondi de 1175 fr. (785 fr. + 387 fr.). Compte tenu du fait que la mère assume l’essentiel des soins en nature de l’enfant et de son faible disponible (30 fr.), ce coût doit être supporté par le père. Contributions des 16 ans à la majorité 14.2 A compter des 16 ans de l’enfant, son coût d’entretien comprend le montant de base de 600 fr., la participation aux frais de logement de la mère gardienne de 260 fr. (20%), les primes d’assurance-maladie base de 89 fr. et complémentaire de 24 fr. 25, la contribution aux frais des activités hors temps scolaire de 20 francs. Sur la base du revenu hypothétique de 3780 fr. attribué à la mère, la charge fiscale globale de celle-ci peut être estimée à 290 fr. par mois, dont 30% se rapportent aux revenus de l’enfant, ce qui représente 87 francs. En définitive, après déduction des allocations familiales, le minimum vital élargi du droit de la famille de C _________ peut être arrêté au montant arrondi de 655 fr. (600 fr. + 260 fr. + 89 fr. + 24 fr. 25 + 20 fr. + 87 fr. – 425 fr.). Les revenus du père s’élèvent toujours à 6700 fr. net par mois et son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 4005 fr., comprenant le montant de base de 1200 fr., le loyer de 1655 fr., la prime d’assurance-maladie de base de 324 fr., la prime d’assurance-maladie complémentaire de 40 fr. et les impôts estimés à quelque 785 fr., au vu de la pension d’entretien due. La mère est en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 3780 fr. en augmentant son taux d’activité à plein temps (16 ans de C _________). Son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 3060 fr., comprenant le montant de base de 1350 fr., le loyer de 1040 fr. (déduction faite de la part au logement afférent à l’enfant), la prime d’assurance-maladie de base de 385 fr., les frais de santé de 80 fr. et les impôts de 203 fr. (290 fr. – 87 fr.), déduction faite de la part aux impôts afférente aux revenus de l’enfant.

- 30 - Le disponible de l’ensemble de la famille s’élève ainsi à 2760 fr. (6700 fr. – 4005 fr. + 3780 fr. – 3060 fr. – 655 fr.), dont 1/5ème doit profiter à l’enfant, soit 552 francs. En définitive, le coût d’entretien de C _________ est fixé au montant arrondi de 1210 fr. (655 fr. + 552 fr.). Compte tenu du fait que la mère assume l’essentiel des soins en nature de l’enfant et que son disponible (720 fr.) est près de 4 fois inférieur à celui du père (2695 fr.), ce coût doit être supporté par ce dernier. Après le paiement de la contribution, celui-ci bénéficiera du reste encore d’un disponible de 1485 fr., soit près du double de celui de la demanderesse. Dès la majorité 14.3 A compter de la majorité de l’enfant, son coût d’entretien correspond uniquement au minimum vital élargi du droit de la famille, à l’exclusion d’une participation au disponible. Celui-ci comprend le montant de base de 850 fr. (soit la moitié du montant de base pour deux personnes faisant ménage commun), la participation aux frais de logement de la mère de 260 fr. (20%), les primes d’assurance-maladie de base estimée à 338 fr. (prime moyenne de référence pour un jeune de 19 à 25 ans) et complémentaire de 24 fr. 25. En définitive, après déduction des allocations familiales, le minimum vital élargi du droit de la famille de C _________ peut être arrêté au montant arrondi de 1050 francs (850 fr. + 260 fr. + 338 fr. + 24 fr. 25 – 425 fr.). Les revenus du père s’élèvent toujours à 6700 fr. net par mois et son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 4130 fr., comprenant le montant de base de 1200 fr., le loyer de 1655 fr., la prime d’assurance-maladie de base de 324 fr., la prime d’assurance-maladie complémentaire de 40 fr. et les impôts estimés à quelque 910 fr., au vu de la pension d’entretien due. La mère est en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 3780 francs. Son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 2675 fr., comprenant le montant de base de 850 fr., le loyer de 1040 fr. (déduction faite de la part au logement afférente à l’enfant), la prime d’assurance-maladie de base de 385 fr., les frais de santé de 80 fr. et les impôts estimés à 320 francs. Compte tenu des disponibles respectifs des parents (père : 2570 fr. ; mère : 1105 fr.), le coût d’entretien de C _________ à la charge du père est arrêté à 735 fr. et celui de la mère à 315 francs. 15.1 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même

- 31 - que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (arrêt 5A_623/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.3.1 destiné à la publication; ATF 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: arrêt 5A_481/2017 du 24 mai 2018 consid. 3.5 destiné à la publication). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les références). Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. ATF 111 II 401 consid. 4c; 109 Ia 53 consid. 2; arrêts 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6; 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a ; arrêt 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Le principe de l'unité du jugement de divorce impose en particulier à l'époux d'invoquer sa prétention fondée sur l'art. 165 al. 2 CC au plus tard avant la fin de la procédure de divorce, quand bien même il s’agit d’une prétention d'ordre patrimonial. Par attraction de compétence, c'est alors le juge de cette procédure qui est compétent pour trancher cette question (arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). 15.2 En l’espèce, la demanderesse fait valoir une créance d’arriérés de pension de 58'600 fr., correspondant aux contributions à son propre entretien pour les périodes de mars 2016 à mars 2018 (1700 fr. x 25 mois) et d’avril 2018 à février 2020 inclus (700 fr. x 23 mois). D’emblée on relève que les contributions échues postérieurement au 27 mai 2016 n’entrent pas dans la liquidation du régime matrimonial, lequel est dissous à l’introduction d’instance (art. 204 al. 2 CC). Contrairement à l’avis de l’appelante, seules les prétendus arriérés de contribution pour les mois de mars à mai 2016 entrent dans la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 8 ; arrêt 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3.2). Certes, le juge du divorce peut être amené à statuer sur les rapports patrimoniaux entre époux. En l’espèce, le principe et la quotité de l’obligation du défendeur à l’égard de la demanderesse ont déjà été fixés judiciairement. Comme relevé à juste titre, il est loisible à la demanderesse d’agir en exécution de ces décisions, à charge pour le défendeur d’établir que ses dettes sont éteintes.

- 32 - A toutes fins utiles, on relèvera que, par suite de subrogation (art. 7 LRACE ; art. 131a CC), la demanderesse n’a plus la légitimation pour réclamer le paiement des contributions pour lesquelles elle a obtenu une avance de l’ORAPA (actuellement BRACE) (p. 228). Quant aux trois contributions relatives aux mois de mars à mai 2016, qui seules entrent dans la liquidation du régime matrimonial, force est de constater que le dossier ne contient aucun allégué quant aux arriérés dus. S’il appartient certes au défendeur et débiteur d’établir l’extinction de ses dettes, il incombait à la demanderesse d’alléguer en temps utile durant quelles périodes le défendeur avait manqué à son obligation d’entretien et à hauteur de quel montant. Or, ce n’est qu’aux débats d’instruction du 12 juillet 2018 qu’elle a pour la première fois pris des conclusions tendant aux paiements des arriérés d’entretien entre époux, sans pour autant apporter en cause les allégués utiles au fondement de cette prétention, alors qu’elle pouvait encore le faire. Ses conclusions, alors libellées comme suit : «Der Beklagte sei zur Bezahlung eines Betrages von insgesamt CHF 51'000.00 für offene Ehegattenunterhaltsbeiträge zu verurteilen.», ne permettaient pas de déterminer pour quels mois le défendeur n’avait, de son point de vue, pas honoré son obligation d’entretien. Faute d’allégué idoine, qui délimite le cadre du procès, l’instruction n’a en conséquence pas porté sur la question des arriérés de pension. Et c’est uniquement aux travers de documents déposés en relation avec la situation financière des parties (déclaration fiscale, décision de taxation, décompte d’aide sociale, relevé de compte bancaire) qu’on déniche certaines bribes d’informations non exhaustives. C’est ainsi que le défendeur a déclaré une dette d’entretien en faveur de son épouse de 13'443 fr. au 31 décembre 2016, dont 9602 fr. afférents à la seule année 2016 (p. 82 et 256). On ignore cependant si cette dette se rapporte à la pension de l’enfant et/ou de l’épouse et si elle est née avant ou après l’introduction de la procédure de divorce. En définitive, le juge n’avait pas à statuer, dans le cadre de l’action en divorce, sur les conclusions en paiement des arriérés, voire aurait même pu les rejeter, faute d’allégués et de preuve. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, le point 7 du dispositif du jugement de première instance est confirmé.

E. 16 Selon l'article 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance.

E. 16.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon

- 33 - sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n'est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n'est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.). 16.2.1 En l'occurrence, en première instance étaient litigieuses les questions de la garde, de l’entretien de l’enfant, des bonifications AVS et, jusqu’aux plaidoiries finales, de l’entretien entre époux. Au vu du sort de ces questions, le magistrat de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en mettant les frais et dépens à charge des parties à raison de moitié chacune. Le montant non contesté des frais de première instance, par 9335 fr., est confirmé. Il a déjà été statué dans le cadre du recours formé par Me Lars Rindlisbacher sur la quotité de l’indemnité due à cet avocat au titre de l’assistance judiciaire pour son activité en première instance (cf. C3 20 66). 16.2.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC; TAPPY, Commentaire Romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). En seconde instance, la demanderesse et appelante obtient une augmentation des contributions, mais pas aussi conséquente que ce qu’elle réclamait. Celle-ci est d’ailleurs due essentiellement à la modification apportée par la jurisprudence quant à la méthode de calculer l’entretien. Par ailleurs, sa conclusion relative aux arriérés de pensions est intégralement rejetée. Quant à l’appel du défendeur, il a été déclaré d’emblée

- 34 - irrecevable. Partant, les frais de seconde instance sont également mis à la charge des parties à raison de moitié chacune. L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art.

E. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également de la situation financière des parties, les frais de justice (art. 95 al. 2 let. b CPC) sont fixés à 1500 fr., débours compris (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). N'étant plus assisté d’un mandataire professionnel, le défendeur ne peut prétendre à l’octroi de dépens en seconde instance. Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 LTar). Vu l’ampleur de la cause et de son degré de difficulté et l'activité utilement déployée par l’avocat de l’appelante, ses dépens totaux sont arrêtés à 2000 fr., auxquels s’ajoutent 70 fr. de débours (art. 27, 34 et 35 al. 1 let. a LTar). Compte tenu de la clé de répartition des frais, le défendeur versera à la défenderesse une indemnité de 1035 fr. à titre de dépens de seconde instance. L’autre moitié des dépens d’appel de la demanderesse sera pris en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, selon le tarif réduit prévu à l’art. 30 LTar. Partant, l’Etat du Valais versera à Me Lars Rindlisbacher une indemnité de 735 fr. [(1000 fr. x 70%) + 35 fr.] pour son activité de défenseur d’office en seconde instance. Par ces motifs,

- 35 - Prononce

L’appel de Y _________ est irrecevable. L’appel de X _________ est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 23 avril 2020, dont les chiffres 1, 2, 3, 4, 6 et 8 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xxx par X _________ et Y _________ devant l’officier d’état civil de B _________ est dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale sur l’enfant C _________, né le xxx 2010, demeure conjointe. 3. La garde de l’enfant est attribuée à la mère.

Le placement de C _________ au sein de l’institut D _________ est maintenu. C _________ dormira en internat les lundis et mardis soir, rentrera tous les mercredis après-midi chez sa mère jusqu’au jeudi matin puis se rendra chez son père tous les jeudis après la classe jusqu’au vendredi matin. Il passera au demeurant un week-end sur deux – du vendredi soir à la fin de la prise en charge à l’institut au lundi matin pour le début des cours -, alternativement chez chaque parent. Il passera également la moitié des vacances scolaires chez son père – le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez le père et la mère d’année en année.

Lorsque la scolarisation en internat prendra fin (avec l’accord exprès du curateur), le droit aux relations personnelles du père s’exercera tous les jeudis après l’école jusqu’au vendredi matin et un week-end sur deux du vendredi soir à la fin de l’école jusqu’au lundi matin pour le début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. 4. La curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituée par décision de l’APEA du district de B _________ du 9 mars 2017 est maintenue (art. 308 al. 1 et 2 CC) et complétée par une curatelle de représentation (art. 308 al. 2 CC) destinée à garantir au besoin au mieux la sauvegarde des intérêts de l’enfant en cas de divergences de points de vue des parents.

X _________ est exhortée à poursuivre le suivi psychothérapeutique entamé.

- 36 - 6. La bonification pour tâches éducatives est attribuée à la mère (art. 52fbis al. 2 i.f. RAVS). 8. Y _________ versera à X _________ 26'579 fr. 35 à titre d’indemnité équitable (art. 124e CC). est réformé; en conséquence, il est statué :

5. A titre de contribution à l’entretien de son fils, Y _________ versera en mains de la mère, d’avance le premier de chaque mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce, un montant de 1175 fr. jusqu’en février 2026 puis de 1210 fr. de mars 2026 jusqu’à la majorité de l’enfant.

En application de l’art. 277 al. 2 CC, Y _________ continuera à verser une contribution mensuelle de 735 fr. à C _________, au-delà de la majorité, au cas où celui-ci n’aurait pas encore acquis de formation appropriée à ce moment-là, et cela jusqu’à la fin de leur formation régulièrement accomplie.

Ces montants ont été arrêtés compte tenu de revenus mensuels nets hypothétiques de 6700 fr. pour l’époux et de 3020 fr. pour l’épouse jusqu’en février 2026 puis de 3780 fr. dès cette date.

Dans la mesure où elles sont perçues par le débiteur d’aliments, les allocations familiales sont versées en sus.

Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de mai 2022 de 104,0 points (décembre 2020 = 100), le montant de ces contributions sera adapté à cet indice le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent. Aucune indexation n’interviendra si le débirentier prouve que son revenu n’a pas été indexé. 7. Le régime matrimonial est considéré comme liquidé, chacun des époux demeurant propriétaire des biens en sa possession, titulaire des comptes à son nom et débiteur des dettes à son nom. Les prétentions résultant d’éventuels arriérés de contributions d’entretien sont réservées.

Y _________ remettra à X _________, dans les 30 jours dès l’entrée en force de la présente décision, en copie sur un support de données, les photographies de

- 37 - famille pour les années 1999 à 2013, y compris la naissance, le baptême et les vacances de C _________. 9. Les frais de première instance, arrêtés à 9335 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ par moitié (4667 fr. 50 chacune). La part de X _________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 10. Les dépens de première instance sont compensés. 11. L’Etat du Valais versera à Maître Lars Rindlisbacher un montant de 6551 fr. à titre de rémunération du conseil juridique commis d’office pour la procédure de première instance. 12. Les frais de seconde instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ à raison de moitié (750 fr.). La part de X _________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 13. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1035 fr. à titre de dépens de seconde instance. 11. L’Etat du Valais versera à Maître Lars Rindlisbacher un montant de 735 fr. à titre de rémunération du conseil juridique commis d’office pour la procédure de seconde instance. 12. X _________ est rendue attentive à son obligation de rembourser la part des frais mis à sa charge (4667 fr. 50 + 750 fr.), ainsi que les frais d’avocat mis à sa charge (6551 fr. + 735 fr.) dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC)

Sion, le 15 juin 2022

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 20 138

JUGEMENT DU 15 JUIN 2022

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Bertrand Dayer et Béatrice Neyroud, juges ; Yves Burnier, greffier

en la cause

X _________, demanderesse et appelante, représentée par Maître Lars Rindlisbacher, avocat, 3001 Bern

contre

Y _________, défendeur et appelé

(Divorce) appel contre le jugement du 23 avril 2020 du Tribunal des districts de A _________

- 2 - Procédure

A. Le 27 mai 2016, X _________ a introduit action en divorce à l’encontre de Y _________ devant le Tribunal des districts de A _________. En séance de conciliation du 14 juin 2016, les parties ont conclu l’accord partiel suivant (C1 16 138, p. 44) :

1. Le mariage célébré xxx par X _________ et Y _________ devant l’officier d’état civil de B _________ est dissous par le divorce.

2. Les prestations de sortie calculées pour la durée du mariage sont partagées par moitié

3. Le régime matrimonial est considéré comme liquidé, chacun des époux demeurant propriétaire des biens en sa possession, titulaire des comptes à son nom et débiteur des dettes à son nom. Les prétentions résultant d’éventuels arriérés de contributions d’entretien sont réservées. Dans son mémoire-demande du 14 septembre 2016, la demanderesse a conclu sous suite de frais et dépens (C1 16 138, p. 47) :

1. Attribuer la garde et l’autorité parentale sur l’enfant C _________ (né le xxx.2010) à X _________.

2. Condamner le défendeur à payer une contribution d’entretien mensuelle, payable à l’avance en faveur de la demanderesse et en faveur de l’enfant commun, dont le Tribunal appréciera le montant.

Dire que les contributions d’entretien sont indexées à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC). Le 13 avril 2018, le défendeur a déposé une réponse et a conclu (p. 39) : I. L'autorité parentale sur l'enfant C _________ est attribuée à ses deux parents. II. La garde sur C _________ est attribuée à Y _________. III. X _________ bénéficiera d'un droit de visite comme suit : - Un week-end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 ; - La moitié des vacances scolaires ; - Les jours fériés en alternance. IV. L'entretien convenable de C _________ s'élève à 677.60 par mois, aussi longtemps qu'il se trouve en internat à l'Institut D _________. V. L'entretien convenable de C _________ s'élèvera à 527.60 par mois, dès sa sortie effective de l'internat.

- 3 - VI. X _________ contribuera à l'entretien de C _________ par le versement d'un montant de CHF 335.- par mois tant et aussi longtemps que C _________ sera à l'internat de l'Institut D _________. VII. Y _________ contribuera à l'entretien de C _________ par le versement d'un montant de CHF 335.- par mois tant et aussi longtemps que C _________ sera à l'internat de l'Institut D _________. VIII. X _________ contribuera à l'entretien de C _________ par le versement d'un montant de CHF 550.- par mois dès la sortie de C _________ de l'internat de l'Institut D _________ et jusqu'à ce que C _________ ait atteint l'âge de 10 ans révolus.

X _________ contribuera à l'entretien de C _________ par le versement d'un montant de CHF 600.- par mois jusqu'à ce que C _________ ait atteint l'âge de 16 ans révolus.

X _________ contribuera à l'entretien de C _________ par le versement d'un montant de CHF 650.- par mois jusqu'à ce que C _________ ait atteint l'âge de 18 ans révolus.

X _________ contribuera à l'entretien de C _________ par le versement d'un montant de CHF 650.- si, à sa majorité, C _________ n'a pas encore de formation appropriée et jusqu'à ce qu'il acquiert une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. IX. Dit montant sera indexé à l'indice suisse des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2020, sur la base de l'indice du mois de novembre 2019, l'indice de référence étant celui du jour où le jugement sera rendu. X. Les bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS sont octroyées à Y _________. XI. Une curatelle d'assistance éducative est ordonnée par l'autorité compétente. XII. Aucune contribution d'entretien n'est due à l'un ou l'autre des conjoints. XIII. Sous suite de frais et dépens. A l’occasion des débats d’instruction du 12 juillet 2018, la demanderesse a modifié ses conclusions comme suit (p. 157-158) :

1. Die am xxx in B _________ VS geschlossene Ehe sei nach Art. 112 ZGB gerichtlich zu scheiden.

2. Der Klägerin und Mutter sei das alleinige Sorgerecht über den gemeinsamen Sohn C _________ (geb. xxx.2010) zuzuteilen.

3. Der Klägerin und Mutter sei auch die alleinige Obhut über den gemeinsamen Sohn C _________ (geb. xxx.2010) zuzuteilen.

4. Der persönliche Verkehr des Beklagten und Vaters zum gemeinsamen Sohn C _________ sei gerichtlich zu regeln.

- 4 -

5. Der Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin bis xxx.2020 monatlich im Voraus einen Ehegattenunterhaltsbeitrag in der Höhe von mindestens CHF 1700.00 und ab dem xxx.2010 bis xxx.2026 von mindestens CHF 850.00 zu bezahlen.

6. Der Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin monatlich im Voraus einen Kinderunterhaltsbeitrag in der Höhe von mindestens CHF 800.00, eventualiter im richterlichen Ermessen, zu bezahlen.

Der Beklagte sei zu verpflichten, seinem Sohn über dessen Volljährigkeit hinaus im Sinne von Art. 277 Abs. 2 ZGB den Unterhaltsbeitrag bis zur ordentlichen Erstausbildung zu leisten.

7. Die Unterhaltsbeiträge nach Ziff. 5 und 6 seien praxisgemäss zu indexieren.

8. Die massgebenden Austrittsleistungen inkl. Vorbezüge der beruflichen Vorsorge seien nach Art. 122 ZGB zu teilen und auszugleichen.

9. Der Beklagte sei zur Bezahlung eines Betrages von insgesamt CHF 51'000.00 für offene Ehegattenunterhaltsbeiträge zu verurteilen.

10. Der Beklagte sei zu verpflichten, der Klägerin die Fotos aus der Zeit von 1999 bis 2013 betreffend das gemeinsame Familienlebe sowie die Geburt, die Taufe und die Ferien mit C _________ in Kopie auf einem Datenträger herauszugeben.

11. Die Gerichts- und Parteikosten seien dem Beklagten zur Bezahlung aufzuerlegen, unter Vorbehalt des Rechts zur unentgeltlichen Rechtspflege. Le 27 mai 2019, le juge de district a ratifié une convention conclue entre les parties pour valoir décision de mesures provisionnelles réduisant la contribution à l’entretien de X _________ au montant mensuel de 700 fr. dès le 1er avril 2018 (p. 379). A l’issue de l’instruction, les parties ont renoncé aux plaidoiries finales et déposé en lieu et place des mémoires. Au terme de son mémoire du 30 janvier 2020, Y _________ a conclu :  De faire à tout le moins droit aux conclusions du défendeur liées à l’entretien convenable de C _________ et à la contribution maternelle à l’entretien de l’enfant tant que ce dernier sera en internat à l’Institut D _________ ;  De retenir d’office des coûts d’entretien bruts avec contribution de prise en charge de 1744 fr. 35 constituant l’entretien convenable de C _________ dès que ce dernier aura quitté l’Institut D _________ ;  De condamner d’office X _________ à contribuer dès ce moment à l’entretien de son fils par le régulier versement en mains du parent gardien Y _________ d’avance le 1er de chaque mois au plus tard, d’un montant mensuel de : 1150 fr. jusqu’à ce que C _________ ait atteint l’âge de 16 ans révolus ;

- 5 - 1200 fr. depuis lors et jusqu’à ce que C _________ ait atteint la majorité ; 1250 fr. depuis lors et, aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, jusqu’à ce que C _________ ait acquis une formation appropriée ;  De faire droit aux conclusions du défendeur liées à l’indexation de la pension maternelle en faveur de l’enfant ;  de renoncer d’office à exiger une quelconque pension de Y _________ tant que la situation financière de ce dernier ne lui permettra pas de contribuer à l’entretien de son fils ;  De rejeter les conclusions contraires de la demanderesse. Des notes de bas de pages renvoyaient pour le surplus aux conclusions IV, VI et IX du mémoire-réponse (p. 478). Le 31 janvier 2020, X _________ a déposé un mémoire et a conclu :

1. Die am xxx in B _________ VS geschlossene Ehe sei nach Art. 114 ZGB gerichtlich zu scheiden.

2. Es sei der Ehefrau und Mutter das alleinige Sorgerecht und die alleinige Obhut über den gemeinsamen Sohn C _________ (geb. xxx.2010) zu übertragen.

3. Es sei der persönliche Verkehr des Ehemannes und Vaters mit dem Sohn C _________ nach richterlichem Ermessen zu regeln und ihm ein gerichtsübliches Kontaktrecht einzuräumen.

4. Es sei festzustellen, dass die Voraussetzungen für nachehelichen Ehegattenunterhalt nicht gegeben sind.

5a. Der Ehemann sei zu verpflichten, der Ehefrau für den gemeinsamen Sohn C _________ einen monatlichen vorauszahlbaren Kindesunterhalt von mindestens 1900 fr. (Barunterhalt: 1100 fr.; Betreuungsunterhalt: 800 fr.) zuzüglich allfälliger durch ihn bezogener Kinderzulage bis zum xxx.2026 zu leisten. 5b. Der Ehemann sei zu verpflichten der Ehefrau ab xxx.2026 für C _________ einen monatlichen vorauszahlbaren Kinderunterhalt von mindestens 1100 fr. (Barunterhalt) zuzüglich allfälliger durch ihn bezogener Kinderzulage zu leisten. 5c. Der Ehemann sei zu verpflichten, seinem Sohn über dessen Volljährigkeit hinaus im Sinne von Art. 277 Abs. 2 ZGB den Unterhaltsbeitrag bis zum ordentlichen Abschluss der Erstausbildung zu leisten.

6. Die Unterhaltsbeiträge nach Ziff. I/5 seien zu indexieren.

7. Die Erziehungsgutschriften nach Art. 52fbis AHVV seien der Klägerin und Mutter anzurechnen. 8a. Auf die Teilung der während der Ehe durch die Ehefrau angesparten Austrittsleistung der beruflichen Vorsorge von 4309 fr. 86 sei zu verzichten.

- 6 - 8b. Der Ehemann sei zur Zahlung einer angemessenen Entschädigung in Form einer Kapitalabfindung an die Ehefrau zu verpflichten.

7. Der Ehemann sei zu verurteilen, Frauenalimente für die Zeit ab xxx.2016 bis 31.03.2018 von monatlich 1700 fr. (25 x 1700 fr. = 42'500 fr.) und seit 01.04.2018 bis 29.02.2020 von monatlich 700 fr. (23 x 700 fr. = 16'100 fr.), total ausmachend 58'600 fr., zu bezahlen.

8. Der Ehemann sei zu verurteilen, der Ehefrau die Fotos aus der Zeit von 2000 bis 2014 betreffend das gemeinsame Familienleben sowie die Geburt, die Taufe und die Ferien mit C _________ in Kopie auf einem Datenträger herauszugeben.

Unter Kosten- und Entschädigungsfolge Au terme de son jugement du 23 avril 2020, le juge de district a prononcé :

1. Le mariage célébré le xxx par X _________ et Y _________ devant l’officier d’état civil de B _________ est dissous par le divorce.

2. L’autorité parentale sur l’enfant C _________, né le xxx 2010, demeure conjointe.

3. La garde de l’enfant est attribuée à la mère.

Le placement de C _________ au sein de l’institut D _________ est maintenu. C _________ dormira en internat les lundis et mardis soir, rentrera tous les mercredis après-midi chez sa mère jusqu’au jeudi matin puis se rendra chez son père tous les jeudis après la classe jusqu’au vendredi matin. Il passera au demeurant un week-end sur deux – du vendredi soir à la fin de la prise en charge à l’institut au lundi matin pour le début des cours -, alternativement chez chaque parent. Il passera également la moitié des vacances scolaires chez son père – le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez le père et la mère d’année en année.

Lorsque la scolarisation en internat prendra fin (avec l’accord exprès du curateur), le droit aux relations personnelles du père s’exercera tous les jeudis après l’école jusqu’au vendredi matin et un week-end sur deux du vendredi soir à la fin de l’école jusqu’au lundi matin pour le début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.

4. La curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituée par décision de l’APEA du district de B _________ du 9 mars 2017 est maintenue (art. 308 al. 1 et 2 CC) et complétée par une curatelle de représentation (art. 308 al. 2 CC) destinée à garantir au besoin au mieux la sauvegarde des intérêts de l’enfant en cas de divergences de points de vue des parents.

X _________ est exhortée à poursuivre le suivi psychothérapeutique entamé.

5. A titre de contribution à l’entretien de son fils, Y _________ versera en mains de la mère, d’avance le premier de chaque mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce, un montant de 905 fr. jusqu’en juin 2022, de 775 fr. de juillet 2022 à février 2026 puis de 495 fr. de mars 2026 jusqu’à la majorité de l’enfant voire au-delà jusqu’à l’obtention d’une formation appropriée achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

- 7 -

Ces montants ont été arrêtés compte tenu de revenus mensuels nets hypothétiques de 6700 fr. pour l’époux et de 3020 fr. pour l’épouse jusqu’en février 2026 puis de 3780 fr. dès cette date.

Dans la mesure où elles sont perçues par le débiteur d’aliments, les allocations familiales sont versées en sus.

Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de mars 2020 de 101,7 (base décembre 2015 = 100), le montant de ces contributions sera adapté à cet indice le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent. Aucune indexation n’interviendra si le débirentier prouve que son revenu n’a pas été indexé.

6. La bonification pour tâches éducatives est attribuée à la mère (art. 52fbis al. 2 i.f. RAVS).

7. Le régime matrimonial est considéré comme liquidé, chacun des époux demeurant propriétaire des biens en sa possession, titulaire des comptes à son nom et débiteur des dettes à son nom. Les prétentions résultant d’éventuels arriérés de contributions d’entretien sont réservées.

Y _________ remettra à X _________, dans les 30 jours dès l’entrée en force de la présente décision, en copie sur un support de données, les photographies de famille pour les années 1999 à 2013, y compris la naissance, le baptême et les vacances de C _________.

8. Y _________ versera à X _________ 26'579 fr. 35 à titre d’indemnité équitable (art. 124e CC).

9. Les frais, arrêtés à 9335 fr., sont mis à la charge des parties par moitié (4667 fr. 50 chacune). La part de X _________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, X _________ étant rendue attentive à son obligation de rembourser ce montant dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

10. Les dépens sont compensés.

11. L’Etat du Valais versera à Maître Lars Rindlisbacher un montant de 4500 fr. à titre de rémunération du conseil juridique commis d’office. B. Le 22 mai 2020, Y _________ a fait part de sa volonté de faire appel contre ce jugement (p. 546-547). Il dénonçait le manque de clarté et le conflit d’intérêt de la part de l’APEA du district de B _________, indiquait que le curateur de C _________ s’occupait également du dossier de son neveu F _________, ce qui était de son point de vue préjudiciable, et demandait que le dossier soit entièrement repris par l’APEA de Sion. Il relevait qu’aucune suite légale n’avait été donnée en relation avec les faits pénalement mis en exergue dans l’expertise et que ni l’APEA ni l’OPE n’avait informé le tribunal des évènements survenus lors du confinement. Le jugement ne tenait pas compte des graves problèmes psychologiques et d’addiction de la mère. Il demandait une expertise AI concernant les prétendus troubles dont souffrirait son fils. Il contestait enfin sa situation financière et le montant des contributions.

- 8 - Le 27 mai 2020, X _________ a interjeté appel et a conclu :

1. Ziff. 5 Abs. 1 des Entscheids der Vorinstanz vom 23.04.2020 sei aufzuheben und der Berufungsgegner sei zu verpflichten, der Berufungsführerin für den gemeinsamen Sohn C _________ einen monatlichen vorauszahlbaren Kindesunterhalt zu leisten von mindestens

a) 1440 fr. (Barunterhalt) ab Rechtskraft des Scheidungsurteils bis zum xxx.2026;

b) 1765 fr. (Barunterhalt) ab xxx.2026.

c) Seinem Sohn C _________ über dessen Volljährigkeit hinaus im Sinne von Art. 277 Abs. 2 ZGB den Unterhaltsbeitrag nach Ziff. I/1/b bis zum Abschluss der ordentlichen Erstausbildung zu leisten.

2. Ziff. 7 Abs. 1 Satz 1 des Entscheids der Vorinstanz vom 23.04.2020 sei aufzuheben und der Berufungsgegner sei zu verpflichten, der Berufungsführerin bis 30 Tage seit Rechtskraft des Scheidungsurteils einen Betrag von 58'600 fr. für rückständige Alimente zu bezahlen.

3. Eventualiter: Ziff. 5 Abs. 1 und Ziff 7 Abs. 1 Satz 1 des Entscheids der Vorinstanz vom 23.04.2020 seien aufzuheben und die Sache zur Neubeurteilung an die Vorinstanz zurückzuweisen.

- alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge zzgl. Mehrwertsteuer - Le même jour, X _________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Me Lars Rindlisbacher a de son côté attaqué le point 11 du dispositif du jugement du 23 avril 2020. Par décision du 10 mai 2021, le Tribunal cantonal a partiellement admis son recours et a fixé sa rémunération à 6551 francs (p. 610). Le 15 octobre 2021, le Tribunal fédéral a rejeté son recours, dans la mesure de sa recevabilité. Par décision séparée de ce jour, le président de la cour de céans a accordé à X _________ l’assistance judiciaire totale pour la procédure de seconde instance.

Préliminairement

1.1 En vertu de l’article 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC, les décisions finales et les décisions incidentes de première instance de nature patrimoniale sont attaquables par la voie de l’appel au Tribunal cantonal (art. 5 al. 1 let. b LACPC), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 francs au moins. L'appel, écrit et motivé, est introduit

- 9 - auprès de l'instance d'appel dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 311 al. 1 CPC). Seules demeurent litigieuses en appel les questions de l’entretien de l’enfant et de la liquidation du régime matrimonial. Partant, la cause est de nature patrimoniale (arrêt 5D_13/2017 du 4.12.2017 c. 5.2). Lors des plaidoiries finales de première instance, l’appelante réclamait le paiement par le père de contributions à l’entretien de C _________ de 1900 fr. jusqu’à l’âge de 16 ans, puis de 1100 francs. De son côté, le défendeur contestait toute obligation d’entretien en mains de la mère, revendiquant la garde exclusive de l’enfant. A cela s’ajoutent la prétention contestée de 58'600 fr. en paiement des arriérés de pensions en faveur de l’épouse. La valeur litigieuse, selon les dernières conclusions des parties en première instance, se monte ainsi manifestement à plus de 10'000 francs (art. 94 al. 1 CPC ; cf. BRUNNER, in Oberhammer et al. [Hrsg.], Schweizerische Zivilprozessordnung, Kurzkommentar, 2e éd., 2013, n. 5 ad art. 308 CPC). Partant, la voie de l’appel est ouverte (art. 308 al. 2 CPC). 1.2 Le jugement du 23 avril 2020 a été expédié le jour même et reçu le 27 avril 2020 par la demanderesse et au plus tôt le 24 avril 2020 par le défendeur. Partant, les déclarations d’appel déposées respectivement les 22 mai 2020 par le défendeur et 27 mai 2020 par la demanderesse respectent le délai légal de 30 jours de l’art. 311 CPC. 2.1 L’appel doit être introduit par un acte écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). L’appelant doit indiquer dans son écriture, de manière succincte, en quoi le tribunal de première instance a méconnu le droit et/ou constaté les faits ou apprécié les preuves de manière erronée (REETZ/THEILER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016,

n. 36 ad art. 311 CPC). Il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés devant l’instance précédente, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision entreprise. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l’autorité d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant met en cause et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). En effet, l’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé de ceux-ci. L’appelant doit donc tenter de démontrer que sa thèse l'emporte sur celle de la décision attaquée. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer d'établir que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision attaquée est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du

- 10 - premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement (arrêts 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1 ; 4A_290/2014 du 1er novembre 2014 consid. 3.1). Même lorsque la maxime d’office est applicable, l’acte de recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires, sous peine d’irrecevabilité. Il en va de même, a fortiori, lorsque la maxime de disposition consacré à l’art. 58 al. 1 CPC est applicable (entretien du conjoint ; arrêt 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5). Par ailleurs, l'action tendant au paiement d'une somme d'argent doit être chiffrée (art. 84 al. 2 CPC), sous réserve de l'application de l'art. 85 al. 1 CPC (ATF 142 III 102 consid. 3 ; arrêt 4A_164/2016 du 18 octobre 2016 consid. 3.2). Selon cette disposition, le demandeur peut intenter une action non chiffrée s'il est dans l'impossibilité d'articuler d'entrée de cause le montant de sa prétention ou si cette indication ne peut être exigée d'emblée. Une fois les preuves administrées ou les informations requises fournies par le défendeur, le demandeur doit toutefois chiffrer sa demande dès qu'il est en état de le faire (art. 85 al. 2, 1ère phr., CPC), autrement dit, dès que possible (5A_368/2018 consid. 4.3.3 et les références). L'art. 85 CPC n'a ainsi pas pour effet de limiter la portée de la maxime de disposition, le demandeur n'étant pas libéré de son obligation de chiffrer ses prétentions, mais pouvant seulement différer le moment auquel il doit y procéder (MARKUS, Commentaire bernois, 2012, n. 1 ad art. 85 CPC ; TREZZINI, Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, vol. 1, 2017, n. 22 ad art. 85 CPC). Par chiffrage, on entend l’indication d’une somme d’argent, avec la précision de la monnaie de paiement, de sorte que le montant soit aisé à déterminer. Est par exemple irrecevable faute d’être chiffrée une conclusion portant sur une indemnité « à dire de justice » (BOHNET, Les conclusions en procédure civile - Articulation et chiffrage, in Les conclusions en procédures civil et pénale, Bohnet/Dupont [éd.], Bâle 2021, n. 51 et les références). Les conclusions doivent être suffisamment précises pour qu’en cas d’admission de l’acte de recours, elles puissent être reprises telles quelles dans le dispositif (ATF 137 III 617 consid. 4.3. et 6.1). Exceptionnellement, il doit être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes, lorsqu'on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l'appelant, respectivement à quel montant il prétend. Les conclusions doivent en effet être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel (ATF 137 III 617 consid. 6.2). Selon le Tribunal fédéral, l'absence de conclusions chiffrées n'est pas un vice de forme

- 11 - susceptible d'être rectifié conformément à l'art. 132 CPC (ATF 140 III 409 consid. 4.3.2). Il s’agit d’un problème de conclusion insuffisamment déterminée (arrêt 5A_368/2019 précité consid. 4.3.4). 2.2 La déclaration d’appel du défendeur ne contient aucune conclusion, a fortiori aucune conclusion formulée de telle sorte qu’elle puisse être reprise telle quelle dans un dispositif. Même en se livrant à une interprétation, on ne comprend pas, à la lecture de son écriture, dans quel sens il souhaiterait que le jugement soit réformé. Le défendeur se contente en effet d’exposer les raisons pour lesquelles le jugement serait de son point de vue lacunaire. Une partie de ces critiques visent d’ailleurs l’APEA du district de B _________ et l’OPE, alors que les dossiers respectifs de ces autorités n’ont pas été versés en cause et n’ont dès lors pas pu influencer le juge de première instance. Le juge s’est au demeurant contenté de maintenir la curatelle éducative et de surveillance des relations personnelles et de la compléter par une curatelle de représentation. Il n’entre au surplus pas dans les compétences du tribunal de désigner le curateur. Si le défendeur estime que des faits justifient l’ouverture d’une procédure pénale, il lui est loisible de les dénoncer à l’autorité pénale et non pas de s’en plaindre auprès de l’autorité de recours appelée à connaître du divorce. Le défendeur fait référence de façon sibylline à des évènements survenus lors du confinement, sans exposer en quoi ceux-ci devraient avoir une incidence sur le sort de la cause. Il décrète de façon péremptoire que le jugement ne tient pas compte des graves problèmes psychologiques et d’addiction que rencontrerait la mère. Alors que l’instruction a précisément porté sur les compétences parentales des parties, il n’expose toutefois pas en quoi l’appréciation sur cette question faite par le premier juge sur la base des preuves récoltées serait inexacte. Il sollicite l’administration d’une expertise AI. Outre, que les autorités civiles ne sont pas compétentes pour ordonner une telle mesure et qu’il ne ressort pas non plus du dossier qu’une demande de prestation AI aurait été déposée, on ne discerne pas en quoi ce moyen de preuve pourrait servir la position du défendeur, dès lors qu’on ignore l’objet de son appel. En fin d’écriture, il déclare contester sa situation financière et les montants des allocations dues à la mère et à leur fils, à nouveau sans prendre de conclusions chiffrées et sans exposer les éventuelles failles du raisonnement du juge de district. Partant, il n’est pas entré en matière sur l’appel du défendeur, déclaré irrecevable. 3.1 Conformément à l’article 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves. Elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en

- 12 - première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves, en particulier celles qui sont propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt 5A_695/2020 du 26 avril 2021 consid. 3.2.2 et les réf.). Cette disposition ne confère toutefois pas au justiciable un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve - qu'ils découlent de l'art. 8 CC ou de l'art. 29 al. 2 Cst. féd. - n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'autorité d'appel peut ainsi renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsqu'elle estime que le moyen requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1; 138 III 374 consid. 4.3.1 et les réf.; arrêts 5A_666/2020 du 7 juillet 2021 consid. 4.3; 5A_695/2020 précité consid. 3.2.2). Le principe de la maxime inquisitoire n'interdit pas non plus à l'autorité de procéder à une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies pour évaluer la nécessité d'en administrer d'autres (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêts 5A_666/2020 précité consid. 4.3 et les réf.; 5A_695/2020 précité consid. 3.2.2). 3.2 En l’espèce, l'appelante sollicite à titre de moyens de preuve en appel l'interrogatoire des parties, le dépôt des tabelles zurichoises et demande à ce que les frais courants de C _________ à l’institut D _________ soient actualisés. Les parties, entendues en première instance, ont eu tout loisir d'exposer les faits décisifs dans leurs écritures respectives, notamment en appel, si bien qu'un nouvel interrogatoire n’apporterait pas un éclairage nouveau sur les faits de la cause. Leurs dépositions n'ont, en outre, en raison de la partialité de leur auteur, qu'une faible force probante. Ce moyen est dès lors rejeté. Selon la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, tendant à l’unification de la méthode pour calculer l’entretien, le recours aux tabelles zurichoises doit être abandonné. Partant, la pièce déposée par l’appelante n’est pas utile à la connaissance du litige. Enfin, comme on le verra, l’institut D _________ facture le coût de prise en charge des enfants selon un tarif forfaitaire, qui ressort tant de la pièce 55 que de son site internet. Il n’est dès lors pas utile de prévoir sur ce point d’autres mesures d’instruction.

- 13 - Faits

4. Y _________, né le xxx, et X _________, née le xxx, se sont mariés le xxx devant l’officier d’état civil de B _________ (p. 175-177). De cette union est né C _________ le xxx 2010 (p. 178). Le couple a vécu à G _________. Jusqu’à la naissance de son fils, X _________ a travaillé comme vendeuse à la Coop pour un salaire net de l’ordre de 3800 francs (p. 344). Par la suite, elle a fait des nettoyages et réalisé un revenu d’environ 1000 francs (p. 344). Durant la vie commune, Y _________ a occupé divers emplois. Au moment de la séparation, il travaillait en qualité d’agent de police auprès de la police cantonale. Le 20 avril 2013, le couple s’est séparé. Le 20 juin 2013, les parties ont conclu devant le juge des districts de A _________ une convention de mesures protectrices de l’union conjugale, par laquelle la garde sur l’enfant a été attribuée à la mère, le droit de visite du père a été réservé et aménagé en fonction de ses horaires de travail. Y _________ s’est engagé à verser des contributions de 871 fr. à l’entretien de son fils et de 1700 fr. à celui de son épouse (p. 48). Au moment de la séparation, C _________, alors âgé de trois ans, rencontrant des difficultés comportementales (troubles anxieux avec difficultés du sommeil et de l’alimentation puis comportements oppositionnels avec faible tolérance à la frustration et attitude agressive), sa mère s’est adressée au CDTEA de B _________. Le 29 avril 2014, l’APEA de la Vallée d’Illiez a mandaté l’OPE de B _________ pour une évaluation de la situation familiale suite à une interpellation écrite de la crèche de H _________. En juin 2014, l’OPE a pris en charge la situation. Divers intervenants s’occuperont ensuite successivement et parallèlement de la situation de l’enfant C _________ durant deux ans (psychologue, psychomotricien, école, pédiatre, pédopsychiatre, mise en place d’une mesure AEMO par le CDTEA). Le 21 octobre 2016, l’APEA a institué une curatelle éducative et une curatelle de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant (art. 308 al. 1 et 2 CC ; C1 16 138, p. 60 ss). Le mandat de curateur a été confié à l’OPE. Ensuite d’un rapport d’évaluation de l’OPE (I _________) faisant état d’un conflit de loyauté, de troubles du comportement et d’une prise en charge insuffisante par l’école de H _________, l’APEA a décidé, le 9 mars 2017, avec l’accord des parents, du placement de l’enfant à l’institut D _________ à partir du 19 mars 2017 (p. 52 ss). L’OPE

- 14 - a été confirmé dans sa fonction de curateur et supervisera le placement à D _________. L’institut D _________, à Sion, est une institution scolaire spécialisée, qui accueille des enfants âgés de 6 à 13 ans, ayant rencontré des difficultés comportementales, psychologiques, relationnelles ou d’apprentissage, au sein de laquelle les enfants bénéficient également d’un encadrement socio-éducatif en internat ou en structure de jour. Le diagnostic de trouble du spectre autistique (TSA) était en effet en voie d’être confirmé par les professionnels entourant C _________ lors du jugement de première instance, et plus particulièrement de Syndrome d’Asperger, désigné comme une forme légère d’autisme. Ce syndrome est dû à un dysfonctionnement de certains systèmes et structures dans le cerveau et n’a aucun lien avec l’éducation reçue. Un TSA se manifeste par une perception et une compréhension altérées de la communication et des relations humaines. L’enfant autiste peut se sentir démuni pour gérer ses émotions ou son environnement. Ses comportements sont alors inadaptés (crises de colère, difficultés à dormir ou à s’alimenter). Ses fonctions exécutives sont altérées, d’où notamment une intolérance au changement, un besoin d’immuabilité et de routines. L’enfant autiste Asperger apprend, lui, à compenser ses difficultés grâce à son intelligence et à ses ressources (comme la mémoire visuelle, l’attention aux détails, la capacité de mémorisation, l’honnêteté, la fiabilité, une pensée originale, l’éloquence, une volonté d’adaptation, etc…), mais il continue à souffrir de sa différence. Dans les charges socio- éducatives (aménagement des apprentissages, cohérence de l’environnement, entraînement aux habilités sociales), la psychothérapie cognitivo-comportementale permet également aux personnes autistes de travailler leur fonctionnement émotionnel et comportemental (p. 419-420). C _________ souffre en outre de dyslexie et dysorthographie. Tous les intervenants relèvent cependant que, depuis qu’il a intégré D _________, où il bénéficie d’une prise en charge globale à la fois pédagogique (école), socio-éducative (foyer) et pédago-thérapeutique (logopédie et psychomotricité), C _________ progresse dans ses apprentissages et ses compétences sociales. Dans le cadre du divorce, le juge de district, s’appuyant notamment sur une expertise psycho-légale, a décidé de confier l’autorité parentale de façon conjointe aux deux parents, la garde de l’enfant à sa mère et de maintenir la curatelle. Il a confirmé le placement de C _________ à l’institut D _________ et a réglé le droit de visite du père. Tous ces points, non contestés en appel, sont entrés en force.

5. A la séparation, X _________ a déménagé à H _________ et a pris un emploi à temps partiel dans une entreprise de nettoyage pour un salaire net de l’ordre de 1000 fr. par mois (p. 400). A compter du mois de novembre 2017, elle a trouvé une occupation

- 15 - dans un commerce de denrées alimentaires à H _________. Elle complétait ces revenus en effectuant quelques heures de ménage pour la Raiffeisen et la paroisse de H _________ (p. 105). Ces revenus ne lui permettant pas de couvrir ses besoins et ceux de son fils, elle bénéficiait en sus de l’aide sociale (C1 16 138, p. 93, p. 98-99 ; C1 18 35, p. 109-110). Dès le mois de décembre 2018, elle a travaillé en qualité d’aide de cuisine dans une pizzeria à H _________ à 50% pour un salaire net de 1888 fr. à 2000 francs. A l’experte, elle a cependant indiqué en 2019 que cet établissement allait fermer définitivement (p. 418). Elle continuait à s’occuper de la conciergerie de l’immeuble abritant la Raiffeisen et de l’église, ce qui lui rapportait un revenu mensuel supplémentaire de 360 fr. par mois (p. 344 et 405). Elle n’avait alors plus droit aux prestations de l’aide sociale (p. 344). X _________ a perçu les revenus mensuels nets suivants :  3991 fr. 50 en 2010 (p. 205) ;  1657 fr. 10 en 2011 (p. 207) ;  2400 fr. en 2012 (p. 209) ;  1142 fr. en 2015 (p. 179-180 ; C1 16 138, p. 10-11) ;  828 fr. en 2016 (p. 211) ;  765 fr. 40 en 2017 (p. 200 ; p. 213-214) ; A ces montants, s’ajoutent les allocations familiales (p. 181). Devant le juge de district et à l’experte, elle a déclaré ne pas vouloir travailler à 100 % pour être disponible pour son fils (p. 345). Elle loue un appartement de 4,5 pièces à H _________ pour un loyer de 1300 fr., charges comprises (C1 18 36, p. 182, C1 16 138, p. 36 et 93). Ses primes d’assurance-maladie, qui s’élevaient en 2018 à 384 fr. 60 (p. 230), sont subventionnées (p. 344). En raison de ses faibles revenus, elle ne paie pas d’impôt (p. 345). Elle participe aux frais de placement de C _________ à concurrence de 250 fr. par mois (p. 345 et p. 405). X _________ a supporté les frais de santé, non couverts par les assurances-maladie, suivants :  610 fr. 76 en 2015 (p. 186 ; C1 16 138, p. 15) ;

- 16 -  954 fr. 65 en 2017 (p. 232). Elle est membre de l’hoirie de son père, décédé le 31 janvier 2017 (p. 235). La succession comprend notamment une part de copropriété d’une demie sur le fonds no 184 construit (une ferme), situé sur la commune de H _________ (p. 236). Les héritiers ont cependant convenu de céder l’usufruit de la totalité de la fortune à la mère de la demanderesse et d’en conserver la nue-propriété (p. 105, 170 et 344). La demanderesse est débitrice d’une dette à l’égard de son frère de 2600 francs (p. 339).

6. A l’issue de sa scolarité, Y _________ a effectué un apprentissage de bûcheron, puis a exercé ce métier jusqu’en 2002. Par la suite, il s’est engagé dans l’armée et a suivi plusieurs formations. Il a travaillé à la police militaire, puis comme policier des airs. Ensuite, il est été nommé à la protection des personnes à Davos et puis à l’ambassade suisse à Alger. En 2006, il a obtenu le brevet fédéral d’agent de sécurité et en 2008 celui d’agent de police. De 2007 à 2010, il a travaillé comme agent de police à la police municipale de Sion, puis de 2010 à octobre 2012, à la police municipale de Bagnes. Parallèlement, il a suivi des formations pour devenir instructeur formateur. En octobre 2012, il est entré à la police cantonale (p. 391). Il a ainsi réalisé un salaire mensuel net, vraisemblablement allocations familiales comprises, de :  6146 fr. 75 en 2010 (p. 205) ;  6268 fr. 60 en 2011, auquel s’est ajouté un revenu d’indépendant de 399 fr. 10 (p. 207) ;  6349 fr. 25 en 2012, auquel s’est ajouté un revenu d’indépendant de 234 fr. (p. 209). Lors de son dernier emploi de policier, il percevait un revenu mensuel brut de l’ordre de 8000 fr (p. 30, all. No 53). Sur conseils de son médecin, il a donné sa démission en fin d’année 2015. Le certificat médical établi par son médecin traitant, le Dr J _________, indique que Y _________ a dû impérativement cesser son activité professionnelle pour raison médicale et qu’il est en revanche apte à travailler chez un autre employeur dès le 1er janvier 2016 (p. 74). Il semble s’être inscrit au chômage et avoir perçu jusqu’à fin mars 2017 des prestations de cette assurance (p. 98). En 2016, il a réalisé un revenu de salarié de 4301 fr. 50 par mois (vraisemblablement constitué d’indemnités de chômage ou de gains intermédiaires), auquel s’est ajouté un revenu d’indépendant de 416 fr. 60 (p. 255). En novembre 2016, il s’est installé à son compte sous la raison sociale « K _________ ». Il dispense des conseils en matière de sécurité et de self-défense.

- 17 - Pour ce faire, il a sorti une partie de son deuxième pilier, avec l’accord de la demanderesse (p. 129-130). En 2016, il a déclaré fiscalement en relation avec cette nouvelle activité un revenu annuel net de 4399 francs (p. 79 et 92). Ses prélèvements privés ont représenté sur toute l’année 1710 fr. 49 (p. 92). Le bouclement des comptes 2017 fait état d’un bénéfice de 7043 fr. 25 (p. 97). Le solde du compte courant de Y _________ s’élevait à 14'283 fr. 50 au 31 décembre 2017 (p. 92). Les comptes 2018 font état d’un bénéfice de 30'088 fr. 34 (p. 363 et 371) et d’un compte courant de 28'715 fr. 84 (p. 361 et 363). Les cotisations AVS ont représenté 47 fr. 95 en 2016

p. 92), 2761 fr. 20 en 2017 et 1950 fr. 30 en 2018 (p. 361). Devant le juge de district, il a affirmé avoir réalisé en 2018 un revenu mensuel net de 2507 francs (p. 346). Dans le cadre de l’expertise qui s’est déroulée durant le premier semestre 2019, il a exposé que son activité marchait bien, qu’il participait à une émission radio, commençait à être connu et devait refuser du monde. Il avait alors à son service une secrétaire comptable et un employé à temps partiel. Il a fait état d’un chiffre d’affaires de 60'000 fr. et d’un revenu mensuel net de 2720 francs (p. 396). Y _________ vit seul dans un logement de 3,5 pièces à L _________, pour lequel il paie un loyer de 1655 fr., charges comprises (p. 72 et286). Ses primes d’assurance-maladie s’élevaient en 2018 à 323 fr. 80 pour la base (p. 288) et à 39 fr. 70 pour la complémentaire (p. 289). Il est débiteur d’une dette de 6000 fr., remboursable par mensualités de 100 fr. dès le 1er janvier 2019 (p. 291), et d’une autre dette de 850 fr., remboursable par mensualités de 85 fr. au plus tard le 31 décembre 2019 (p. 292).

7. C _________ poursuit actuellement sa scolarité à l’institut D _________ et y fréquente également l’internat. Le jugement de première instance prévoit que l’enfant dort à l’institut les nuits des lundis et mardis, qu’il dort chez sa mère le mercredi et chez son père la nuit du jeudi. Il voit chacun de ses parents en alternance du vendredi soir au lundi matin. Ce point du dispositif a acquis autorité de chose jugée. L’institut D _________ étant reconnu d’utilité publique par le canton, l’essentiel des frais liés à la scolarisation, à l’éducation et à la thérapie est assuré par l’office de l’enseignement spécialisé, avec répartition canton/communes, selon les règles définies dans le cadre de la RPTII (péréquation financière). Seule une part des frais liés à la pension est mise à la charge des parents (p. 70). La commune de H _________ facture aux parents de C _________ 10 fr. par jour à titre de participation aux frais de pension, 10 fr. par mois pour les frais de matériel didactique et 10 fr. par mois pour les frais de transport (p. 71). C’est ainsi que la commune facture mensuellement en moyenne 250 fr. à X _________ (p. 345).

- 18 - Les primes d’assurance-maladie de C _________ s’élevaient en 2018 à 88 fr. 60 pour la base (p. 231) et à 24 fr. 25 pour la complémentaire (p. 290). Ses frais de santé, non couverts par les assurances-maladie, se sont élevés à :  921 fr. 70 en 2015 (p. 187 ; C1 16 138, p. 16) ;  24 fr. 85 en 2017 (p. 233-234) ;

8. A une date indéterminée le défendeur n’a plus payé les contributions, à tout le moins plus intégralement. Fiscalement, la demanderesse a déclaré :  10'000 fr. de pensions en 2016 (p. 211) ;  21'901 fr. de pensions en 2017 (p. 200) ; De son côté, le défendeur a déduit fiscalement 34'152 fr. de pensions en 2016 (20'400 fr. pour l’épouse et 13'752 fr. pour l’enfant, allocations familiales comprises ; p. 80) et a fait état d’une dette de 13'443 fr. à l’égard de X _________ en relation avec des arriérés de pension de 2014 à 2016 (p. 82). Seul un montant de 22'550 fr. a été admis par le fisc à titre de contributions courantes. En revanche, la dette a été prise en compte à la valeur annoncée (p. 256). Le décompte d’aide sociale relatif au mois de juin 2019 porte en déduction 2000 fr. à titre de pension, sans indication sur l’auteur du paiement (C1 16 138, p. 93). Les décomptes mensuels d’aide sociale relatifs aux mois de février à mai 2018 ne font pas état de pensions (p. 194-197). La demanderesse a recouru aux services de l’ORAPA. Celui-ci lui a accordé des avances sur les contributions, notamment pour le mois d’août 2018 (p. 228). Il ressort des relevés bancaires du défendeur portant sur la période de janvier à septembre 2018 qu’il n’a pas versé de pension à la demanderesse, mais a payé directement à l’ORAPA les pensions de C _________ pour les mois de décembre 2017, janvier, mars et octobre 2018 (p. 257 ss).

- 19 - Considérant en droit

9. L’appel de la demanderesse porte exclusivement sur l’obligation d’entretien de l’enfant et les arriérés de pensions. S’agissant du premier point, elle reproche au juge d’avoir sous-estimé les frais de nourriture de C _________ à la charge des parents, de ne pas s’être fondé sur les coûts d’entretien ressortant des tabelles zurichoises, d’avoir réparti entre les parents le coût d’entretien de l’enfant sans tenir compte des soins en nature qu’elle assume, de ne pas faire profiter l’enfant du niveau de vie supérieur à la moyenne induit par les revenus hypothétiques imputés au père et enfin de ne pas avoir inclus dans le calcul des coûts de l’entretien de C _________ la totalité des frais effectifs de scolarisation et d’internat à l’institut D _________. Elle semble affirmer à cet égard que ces coûts seraient pris en charge par la commune, en contre-partie de quoi elle devrait lui céder l’intégralité des pensions et des allocations familiales. Elle s’offusque également du fait que le juge n’ait pas voulu statuer sur ses conclusions relatives aux arriérés de pensions, dettes qui entraient, de son point de vue, dans la liquidation du régime matrimonial.

10. Une partie des critiques soulevées par l’appelante, en particulier celles portant sur la prise en compte des tabelles zurichoises, du niveau de vie élevé des parents et des soins en nature, touche à la méthode utilisée par le premier juge pour calculer les pensions. Compte tenu des griefs soulevés, de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et de la maxime d’office applicable en l’espèce, la cour de céans considère qu’il convient de recalculer les contributions d’entretien allouées par le juge de première instance. Compte tenu des revenus des parties qui sont largement suffisants pour couvrir le minimum vital LP de tous les intéressés, les calculs se feront directement sur la base du minimum vital du droit de la famille.

11. Il est constant que l’obligation d’aide de la collectivité est subsidiaire à celle des parents. Cela vaut notamment pour les subsides à l’assurance-maladie, l’aide sociale ou encore les prestations complémentaires (arrêt 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3). Il ressort cependant du courrier de l’institut D _________ que la participation facturée aux parents est indépendante de leur situation financière et, partant de leur obligation d’entretien. L’institut pratique ainsi un tarif unique, valable pour tous les enfants, ce qui ressort également de son site internet (xxx). Le site précise que la facture est adressée mensuellement à la commune de domicile du jeune qui la refacture aux détenteurs de l’autorité parentale, en fonction des règles communales internes. Autrement dit, les frais mis à la charge de la commune n’excèdent pas le tarif précité.

- 20 - Partant, c’est à juste titre que le juge de district a tenu compte du montant effectivement facturé par l’institut. Contrairement à ce qui est indiqué dans l’écriture d’appel, les 250 fr. évoqués par la demanderesse lors de l’audience du 14 février 2019 ne concernent pas des frais de déplacement, mais se rapportent précisément au montant qui lui est facturé par la commune à titre de participation aux frais de placement de C _________. Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier qu’elle devrait céder à la commune la totalité de la pension de l’enfant et des allocations familiales en compensation des frais de placement. On ne voit d’ailleurs pas à quel titre la commune pourrait exiger une telle cession, dès lors que les coûts mis à la charge de la collectivité publique n’excèdent pas le tarif précité. En première instance, la demanderesse n’a jamais évoqué une telle cession. Comme il semble qu’elle perçoit des avances du BRACE pour les pensions alimentaires, il est en revanche vraisemblable que les pensions (mais pas les allocations familiales) soient cédées à cet organisme sur la base des art. 7 LRACE et art. 131a CC.

12. Il ressort du dossier que C _________ mange à l’internat durant la semaine, à tout le moins tous les midis et les soirs des lundis et mardi, et que l’institut D _________ facture aux parents 10 fr. par jour à titre de participation aux frais de pension. Considérant que le montant de 10 fr. couvrait une partie des frais de nourriture de C _________, le juge de district a réduit son montant de base LP de 20% pour l’arrêter à 480 fr. et tenu compte des frais d’internat facturés, soit 250 francs (jugement, p. 20). Le montant de base de 600 fr. pour un enfant âgé de plus de dix ans couvre les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner, la prime d’assurance mobilière et RC privée et le téléphone. Il est difficile de quantifier quelle proportion de ce montant se rapporte aux seuls frais de bouche. Inversement, rien n’indique que la participation facturée par l’institut D _________ soit destinée à couvrir spécifiquement les frais de nourriture, mais plus généralement une partie de la prise en charge non scolaire des enfants. On ignore comment sont pris en compte les jours où C _________ fréquente l’internat seulement une partie de la journée (actuellement du mercredi au vendredi). Par ailleurs, la solution retenue par le juge de district revient à augmenter le coût d’entretien de C _________, en comparaison avec un enfant qui ne serait pas placé en internat, de 130 fr. [250 fr. de frais d’internat – (600 fr. – 480 fr.)]. Or, le coût facturé de 10 fr. par jour paraît manifestement largement inférieur aux frais effectifs de trois repas quotidiens, sans même compter les autres frais (entretien des locaux et de la literie, eau chaude, chauffage, éclairage, courant électrique ou le gaz pour cuisiner). Partant, il paraît plus

- 21 - approprié d’imputer du montant de base le coût de 10 fr. par jour facturé par l’institut D _________ à titre de la participation aux frais d’internat, soit mensuellement 230 fr. (250 fr. – les 20 fr. mensuels relatifs aux frais de transport et de matériel didactique) et de tenir compte dans les autres dépenses du montant mensuel de 250 fr. facturé par D _________. Cela revient à prendre en compte l’intégralité du montant de base et les seuls frais de D _________ relatifs aux frais de transport et de matériel didactique (20 fr.). 13.1 Le 1er janvier 2017 est entré en vigueur le nouveau droit de l'entretien de l'enfant (RO 2015 p. 4299). Celui-ci se décompose désormais en trois postes : l'entretien en nature, qui consiste dans les soins et l'éducation, l'accompagnement et la prise en charge qu'un ou les deux parents confère[nt] à l'enfant, les coûts directs générés par celui-ci et, enfin, les coûts indirects de prise en charge (STOUDMANN, La contribution de prise en charge, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 83 ss, spéc. p. 86 ss [ci- après : La contribution de prise en charge]; MEIER/STETTLER, Droit de la filiation, 6e éd., 2019, n° 1370, p. 899 ss, et nos 1406 ss, p. 930 ss). 13.1.1 Les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins (arrêts 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_848/2019 du 2 décembre 2020 consid. 7.1; 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1 et les réf.). 13.1.2 Lors de la répartition des frais d'entretien entre parents, il faut tenir compte des prestations fournies en nature à titre des soins et de l'éducation (Message du 29 novembre 2013 concernant la révision du code civil suisse [entretien de l’enfant], in FF 2014 p. 551 ss, p. 558). Ces prestations ne se limitent pas aux soins à l'enfant en bas âge qui a besoin d'une surveillance tout au long de la journée, mais comportent également les repas, la lessive, les achats, l'aide aux devoirs, l'assistance lors de maladies, les interventions nocturnes, les services de taxi, le soutien dans les soucis quotidiens de l'enfant, etc. (arrêts 5A_450/2020 précité consid. 5.4; 5A_690/2019 précité consid. 6.3.2 et la réf.).

- 22 - Ainsi, lorsqu'un enfant est sous la garde exclusive d'un parent et ne voit l'autre parent que dans le cadre du droit de visite et des vacances, le parent ayant la garde apporte déjà sa pleine contribution en nature à l'entretien en s'occupant de l'enfant. Dans ce cas, compte tenu du principe de l'équivalence de l'entretien pécuniaire et en nature, l'entretien en argent incombe entièrement à l'autre parent si sa capacité financière le permet (ATF 147 III 265; arrêts 5A_450/2020 précité consid. 5.3; 5A_926/2019 du 30 juin 2019 consid. 6.3; 5A_727/2018 du 22 août 2019 consid. 4.3.2.2 et 4.3.2.3). 13.1.3 En cas de garde alternée, la solution dépend des capacités contributives et du taux de prise en charge respectifs des parties. En présence de capacités contributives similaires, la charge financière doit être assumée dans une proportion inverse de celle de la prise en charge. En cas de prise en charge égale entre les parents, la répartition intervient en proportion de la capacité contributive. Lorsque tant le taux de prise en charge que la capacité contributive sont asymétriques, le coût d'entretien doit être réparti en fonction d'une matrice qui ne correspond pas à une pure opération de calcul, mais à une mise en œuvre des principes évoqués ci-dessus, en tenant compte du pouvoir d’appréciation de l’autorité (ATF 147 III 265 précité consid. 5.5). 13.1.4 Lorsque l'enfant devient majeur, les devoirs de soins et d'éducation des parents cessent et la contribution d'entretien doit être acquittée par les deux parents en argent, selon leur capacité contributive (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3 et 8.5). 13.2 La loi, même révisée, ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter les frais directs de l'enfant. Le Tribunal fédéral impose toutefois désormais d'appliquer la méthode concrète en deux étapes avec répartition de l'excédent pour arrêter le coût d'entretien convenable de l'enfant (ATF 147 III 265 consid. 6.6, 7.1, 7.2 et 7.3). 13.2.1 Dans un premier temps, il convient de déterminer la capacité contributive de chacun des parents et des enfants en tenant compte de leurs ressources. Doivent être pris en compte l'ensemble des revenus qu'ils découlent du travail, de la fortune ou des prestations de prévoyance. Le juge doit, en principe, tenir compte des revenus effectifs. Il peut toutefois imputer au crédirentier et/ou au débirentier un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. A cet égard, les exigences sont accrues lorsque la situation des parties est précaire et que le litige concerne l'obligation d'entretien d'un enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 2.3 et 3.1; arrêt 5A_388/2020 du 10 septembre 2020 consid. 4.3).

- 23 - Il convient également d'imputer les ressources propres de l'enfant, c'est-à-dire les allocations familiales ou de formation, les éventuelles rentes d'assurances sociales ou tout autre revenu de biens ou d'activité lucrative perçu par celui-ci (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3). 13.2.2 Dans l'arrêt publié aux ATF 147 III 265, s'agissant des coûts directs, le Tribunal fédéral a écarté la possibilité d'établir le minimum vital des enfants en se fondant sur des lignes directrices telles les tabelles zurichoises ou les normes CSIAS, dès lors qu'elles revêtaient un haut degré d'abstraction, bien qu'elles partaient des besoins concrets d'un enfant (consid. 6.4). Les Lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'article 93 LP du 1er juillet 2009 de la Conférence des préposés des poursuites et faillites de Suisse (BlSchK 2009, p. 193 ss; ci-après : les lignes directrices) constituent le point de départ pour déterminer les besoins et la contribution due. 13.2.2.1 Le minimum vital se compose d'un montant mensuel de base, destiné à couvrir les charges fixes, tels les frais pour l'alimentation, les vêtements et le linge, les soins corporels et de santé, l'entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels, ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour cuisiner [COLLAUD, Le minimum vital selon l'article 93 LP, in RFJ 2012 p. 304; OCHSNER, Le minimum vital (art. 93 al. 1 LP), in SJ 2012 II p. 126], la prime d’assurance mobilière et RC privée (BÜHLER, Die Prozessarmut, in Schöbi/Bühler et al. [édit.], Frais de justice, frais d'avocat, cautions/sûretés, assistance juridique, 2001, p. 172 s.), ou encore les dépenses pour le téléphone (arrêt 5A_779/2015 du 12 juillet 2016 consid. 5.1), et de certaines charges variables, déterminées en fonction de la situation particulière du débiteur. Selon les lignes directrices, il convient de retenir 400 fr. pour un enfant jusqu'à 10 ans, 600 fr. pour un enfant de plus de 10 ans, 1200 fr. pour un débiteur vivant seul, 1350 fr. pour un débiteur monoparental et 1700 fr. pour un couple. 13.2.2.2 A ce montant de base, doivent être ajoutés les frais de logement effectifs ou raisonnables, les frais liés aux primes d'assurance obligatoire des soins, les cotisations à d'autres assurances sociales non déduites du revenu brut et les frais professionnels nécessaires à l'acquisition du revenu. Le loyer peut être inférieur à la réalité s'il apparaît excessif eu égard à la situation personnelle et financière, ainsi qu'aux besoins réels (arrêts 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 4.3.1; 5A_365/2014 du 25 juillet 2014 consid. 3.1). Le loyer doit, en effet, être raisonnable compte tenu des prix moyens de la région pour un objet de même taille et adapté aux besoins financiers de l'intéressé (DE WECK-IMMELÉ, in Droit matrimonial,

- 24 - Commentaire pratique, 2016, n. 94 ad art. 176 CC, et réf. cit.). Les charges de logement d'un conjoint peuvent ne pas être intégralement retenues lorsqu'elles apparaissent excessivement élevées au regard de ses besoins et de sa situation économique concrète (arrêts 5A_461/2017 du 25 juillet 2017 consid. 3.3; 5A_470/2016 du 13 décembre 2016 consid. 6.1.3). Lorsqu'une personne est propriétaire du logement qu'il habite, il y a lieu d'ajouter au minimum d'existence le montant des charges immobilières courantes, en lieu et place du loyer. Ces charges comprennent les intérêts de crédits hypothécaires, les impôts de droit public et les frais d'entretien de la propriété (arrêt 1P.328/2003 du 10 octobre 2003 consid. 2.3.2; ATF 114 III 12 consid. 2a). Sont également pris en compte la prime d'assurance incendie, la prime d'assurance complémentaire du bâtiment, les taxes pour l'eau potable et les eaux usées, les frais de chauffage, de ramonage et des révisions de citerne à mazout, les taxes pour les déchets (COLLAUD, op. cit., p. 312). L'amortissement n'est en revanche pas compris, car il sert à la constitution de la fortune (HAUSHEER/SPYCHER/KOCHER/BRUNNER, Handbuch des Unterhaltsrechts, n. 02.44). Contrairement à la force électrique et au gaz pour cuisiner, les frais de chauffage ne sont pas compris dans le montant de base (OCHSNER, op. cit., p. 126; cf. ATF 144 III 407 consid. 4.3). Il y a dès lors lieu de compter, dans les frais de logement, le coût mensuel moyen de l'électricité d'une pompe à chaleur (arrêt TC/FR 101 2018 64 du 9 août 2018 consid. 2.6), lequel s’élève, d’après COLLAUD, pour une maison bien isolée de grandeur standard, soit 200 m2 habitables, selon les spécialistes, en moyenne par année 2000 litres d'huile de chauffage, soit actuellement environ 2000 fr., pour un chauffage à mazout, 800 fr. pour l'électricité d'une pompe à chaleur avec sonde géothermique, 1000 fr. pour l'électricité d'une pompe à chaleur air/eau et 3600 fr. pour un chauffage électrique direct (COLLAUD, op. cit., note de bas de page no 70). La charge relative aux frais de déplacement correspond à une indemnité, déterminée par l'addition des différents coûts engendrés par l’utilisation d'une voiture, soit le carburant, le coût mensualisé des primes d’assurance, des services courants pour l'entretien et de l'impôt sur les véhicules (COLLAUD, op. cit., p. 318; OCHSNER, op. cit., p. 139). La méthode qui consiste en une multiplication du nombre de kilomètres aller-retour jusqu’au lieu de travail, du nombre de trajets par semaine et du prix de l’essence correspond à ces critères (cf. COLLAUD, loc. cit.). La consommation moyenne n'excède pas 0.08 l/km, compte tenu de l'évolution des moteurs dans les dernières années (arrêt TC/FR 101 2016 378 consid. 3c/cc; cf. ég. arrêt 2A.538/2002 du 6 février 2003 consid.2.2). Il convient d'y ajouter un montant forfaitaire de 100 à 300 fr., afin de couvrir

- 25 - l'entretien, l'assurance et les impôts du véhicule (cf. COLLAUD, op. cit., p. 319 s.; arrêt TC/FR 101 2018 201 du 11 mars 2019 consid. 2.5). Il ne saurait s'agir d'un prix de 0 fr. 60 par km parcouru, qui comprend l'amortissement, voire une petite réserve (cf. COLLAUD, loc. cit.). En effet, l'amortissement du véhicule n'a, en principe, pas à être pris en considération pour le calcul du minimum vital (arrêt 5A_508/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.2.3). Il convient de tenir compte de l'entier des redevances de leasing d'un véhicule d’un prix raisonnable qui a la qualité d'objet de stricte nécessité (ATF 140 III 337 consid. 5.2 ; arrêt 5A_557/2015 du 1er février 2016 consid. 4.2). Pour ce qui est de la détermination de l'entretien convenable de l'enfant, on ajoutera au montant de base, sa participation aux coûts de logement du parent gardien - à cet égard, un pourcentage de l'ordre de 15 à 20 % est admissible pour un enfant unique (cf. arrêts 5A_874/2015 du 2 mars 2016 consid. 4.2 et 4.4 [30 % en présence de deux enfants]; 5A_271/2012 du 12 novembre 2012 consid. 3.2.2 [45 % en présence de trois enfants]) - , les frais de garde par un tiers, les primes d'assurance-maladie, les frais scolaires, ainsi que les frais particuliers de santé. Selon la méthode préconisée par le Tribunal fédéral, les postes tels que voyages et loisirs entrent désormais dans la répartition de l'excédent. 13.2.2.3 Dans la mesure où les ressources disponibles le permettent, la contribution doit être étendue au minimum vital élargi du droit de la famille, soit pour les parents, les impôts, les frais inévitables de formation continue, les frais de logement correspondant à la situation financière plutôt qu'orientés vers le minimum vital LP, les frais d'exercice du droit de visite, le cas échéant, le remboursement approprié des dettes, les primes d'assurance-maladie non obligatoire et les frais de prévoyance privée des indépendants ou encore les forfaits pour la télécommunication et les assurances (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; arrêt 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.2). Il n'est en revanche pas admissible de multiplier le montant de base du minimum vital ou de prendre en considération les frais de loisirs, lesquels doivent être financés lors de la répartition d'un éventuel excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). La jurisprudence et la doctrine admettent que, si la situation financière des parties le permet, une dette peut être prise en considération dans le calcul du minimum vital du droit de la famille lorsque celle-ci a été contractée avant la fin du ménage commun aux fins de l'entretien des deux époux, mais non lorsqu'elle a été supportée au profit d'un seul des époux, à moins que tous deux n'en répondent solidairement (ATF 147 III 265 consid. 7.2 ; 127 III 289 consid. 2a/bb et les réf.; arrêts 5A_926/2016 du 11 août 2017 consid. 2.2.3; 5A_1029/2015 du 1er juin 2016 consid. 3.3.1.3; 5A_619/2013 du 24 mars 2013 consid. 2.3.1 et les réf.).

- 26 - A la différence des intérêts hypothécaires qui font généralement partie du minimum vital LP, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 127 III 289 consid. 2a/bb; arrêt 5A_127/2021 précité consid. 4.3.3 et les réf.). Quant aux coûts directs de l'enfant, le minimum vital élargi comprend une part d'impôts des parents, une participation aux frais de logement adaptée aux circonstances financières concrètes, les frais d’écolage dépassant l'usuel (par ex. école privée) et, le cas échéant, les primes d’assurance-maladie complémentaire (arrêt ATF 147 III 265, consid. 7.2, et les références). La position "impôt" correspond à la différence entre le montant des impôts que le parent doit payer en tenant compte du fait qu’il a la garde de l’enfant et le montant qu'il paierait s’il n’en avait pas la garde (VON WERDT, Unification du droit de l’entretien par le Tribunal fédéral, in Symposium en droit de la famille 2021, Université de Fribourg, destiné à la publication). Selon la méthode retenue par le Tribunal fédéral dans son arrêt 147 III 457 (consid. 4.2.), il convient de confronter le revenu attribuable à l'enfant (contributions à son entretien, allocations familiales, revenus de sa fortune, rentes sociales) - sous déduction de la contribution de prise en charge, laquelle est matériellement destinée au parent et contient déjà une position impôts - au total des revenus déterminants pour calculer les impôts dus par le parent et obtenir ainsi un pourcentage (par exemple 20%). L'on déduira ensuite le montant correspondant au même pourcentage du total des impôts dus par le parent pour l'insérer dans le calcul du besoin de l’enfant. 13.2.2.4 Le Tribunal fédéral pose la règle d'un partage entre grandes et petites têtes (soit deux parts pour chaque parent et une pour chaque enfant mineur) de l’excédent. Il convient toutefois, selon lui, de prendre en considération notamment les soins, les efforts de travail surobligatoire ou les besoins spécifiques. Un taux d'épargne prouvé doit également être déduit de l'excédent (arrêt ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3 i.f., et la référence à l'ATF 140 III 485 consid. 3.3). Le minimum vital du droit de la famille constitue la limite supérieure de l'entretien de l'enfant majeur, qui n'a dès lors pas de prétention à une part de l'excédent (ATF 147 III 265 précité, consid. 7.3). 13.3 Les coûts indirects reflètent, quant à eux, le temps que les parents dédient à leurs enfants. Le parent qui s'occupe quotidiennement des enfants a moins de temps à consacrer à une activité professionnelle. Le coût des enfants se traduit ici soit par une baisse de revenu professionnel, soit par une hausse des heures affectées au travail domestique et familial non rémunéré occasionné par la présence des enfants (ATF 144

- 27 - III 377 consid. 7.1.1 et les réf.). Il ne s'agit pas d'indemniser un parent pour l'entretien qu'il fournit en nature, mais de mettre à sa disposition un montant qui rende possible cette prise en charge personnelle (STOUDMANN, op. cit., p. 83 ss; SPYCHER, Kindesunterhalt : Rechtliche Grundlagen und praktische Herausforderungen - heute und demnächst, in FamPra.ch 2016 p. 1 ss, spéc. p. 24). 13.3.1 Le législateur a renoncé à codifier une méthode de calcul de la contribution de prise en charge. Dans un arrêt récent (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2), le Tribunal fédéral a considéré que la méthode des frais de subsistance apparaissait comme celle qui correspondait le mieux au but du législateur (cf. ég. ATF 147 III 265 consid. 6.1; arrêt 5A_384/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1). Dite méthode consiste à retenir comme critère la différence entre le salaire net (réel ou hypothétique) et le montant total des charges du parent gardien. Ainsi, lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, le calcul de la contribution de prise en charge s'effectue sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.1; Message, FF 2014, p. 556 s.). Quels que soient le taux d'activité et l'intensité de la prise en charge de l'enfant, dès que les ressources suffisent, il n'y a plus de place pour une contribution d'entretien qui couvre les coûts indirects (ATF 144 III 377 consid. 7.1.3). Il convient de se fonder, en principe, sur le minimum vital du droit de la famille, dès que la situation le permet (ATF 144 III 377 consid. 7.1.4). La contribution de prise en charge reste toujours limitée au minimum vital du droit de la famille, même en cas de situation plus favorable que la moyenne puisqu’il s’agit d’assurer la prise en charge personnelle de l’enfant et non pas de permettre sa participation au train de vie plus élevé du débirentier (ATF 147 III 365 consid. 7.2). 13.3.2 La contribution de prise en charge évolue dans le temps. Il convient de déterminer, à cet égard, quand un parent, qui s'occupe de manière prépondérante des enfants, peut reprendre une activité lucrative et ce quel que soit l'état civil des parents. En règle générale, on peut exiger d'un parent qu'il commence ou recommence à travailler à 50 % dès l'entrée de l'enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui- ci fréquente le degré secondaire I et à 100 % dès les 16 ans révolus de l'enfant (arrêt 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2; ATF 144 III 481 consid. 4.7.6). Le juge peut s'écarter de cas en cas de ces lignes directrices. La réduction des taux d'occupation exigibles doit cependant être justifiée par des circonstances particulières

- 28 - relatives à l'enfant, au parent concerné ou à leur environnement (arrêt 5A_931/2017 précité consid. 3.2.2). 13.4 Les contributions d’entretien pour l'enfant mineur ordonnées pendant la procédure de divorce sont des mesures de réglementation, dès lors que l'obligation d’entretien existe de plein droit. En conséquence, elles sont définitivement acquises et ne peuvent être revues dans le cadre du jugement au fond (ATF 137 III 586 consid. 1.2). Contributions jusqu’au 16 ans 14.1 En l’espèce, au vu de la nouvelle jurisprudence, c’est à juste titre que le juge de district a calculé le coût d’entretien de C _________, en partant du montant de base LP de 600 fr., auquel il a ajouté les dépenses effectives, déterminées par la situation spécifique de l’enfant. Celles-ci n’étant pas contestées, la coût d’entretien comprend le montant de base de 600 fr., la participation aux frais de logement de la mère gardienne de 260 fr. (20%), les primes d’assurance-maladie base de 89 fr. et complémentaire de 24 fr. 25 et la contribution aux frais des activités hors temps scolaire de 20 francs. Hormis, la prise en compte de la participation aux frais d’internat, la cour de céans se distancie du calcul du juge de district en ce qui concerne les frais de loisirs (100 fr. retenus par le juge de district), lesquels doivent, selon la nouvelle jurisprudence, être financés au moyen du disponible. Il convient encore d’ajouter la part d’impôt de la mère afférente aux revenus de l’enfant. Sur la base du revenu hypothétique de 3020 fr. attribué à la mère, la charge fiscale globale de celle-ci peut être estimée à 200 fr. par mois, dont 33% se rapportent aux revenus de l’enfant, ce qui représente 66 francs. En définitive, après déduction des allocations familiales, le minimum vital élargi du droit de la famille de C _________ peut être arrêté au montant arrondi de 785 fr. (600 fr. + 260 fr. + 89 fr. + 24 fr. 25 + 20 fr. + 66 fr. – 275 fr.). Quant à la situation des parties, on peut pour l’essentiel se fonder sur les revenus et les charges tels qu’arrêtés par le premier juge, qui n’ont pas fait l’objet de contestation motivée en appel. Le père est en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 6700 fr. net par mois. Son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 4010 fr., comprenant le montant de base de 1200 fr., le loyer de 1655 fr., la prime d’assurance-maladie de base de 324 fr., la prime d’assurance-maladie complémentaire de 40 fr. et les impôts estimés à quelque 790 fr., au vu de la pension d’entretien due.

- 29 - La mère est en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 3020 fr. pour un taux de 80%. Son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 2990 fr., comprenant le montant de base de 1350 fr., le loyer de 1040 fr. (déduction faite de la part au logement afférent à l’enfant), la prime d’assurance-maladie de base de 385 fr., les frais de santé de 80 fr. et les impôts de 134 fr. (200 fr. – 66 fr.), déduction faite de la part aux impôts afférente aux revenus de l’enfant. Le disponible de l’ensemble de la famille s’élève ainsi à 1935 fr. (6700 fr. – 4010 fr. + 3020 fr. – 2990 fr. – 785 fr.), dont 1/5ème doit profiter à l’enfant, soit 387 francs. En définitive, le coût d’entretien de C _________ est fixé au montant arrondi de 1175 fr. (785 fr. + 387 fr.). Compte tenu du fait que la mère assume l’essentiel des soins en nature de l’enfant et de son faible disponible (30 fr.), ce coût doit être supporté par le père. Contributions des 16 ans à la majorité 14.2 A compter des 16 ans de l’enfant, son coût d’entretien comprend le montant de base de 600 fr., la participation aux frais de logement de la mère gardienne de 260 fr. (20%), les primes d’assurance-maladie base de 89 fr. et complémentaire de 24 fr. 25, la contribution aux frais des activités hors temps scolaire de 20 francs. Sur la base du revenu hypothétique de 3780 fr. attribué à la mère, la charge fiscale globale de celle-ci peut être estimée à 290 fr. par mois, dont 30% se rapportent aux revenus de l’enfant, ce qui représente 87 francs. En définitive, après déduction des allocations familiales, le minimum vital élargi du droit de la famille de C _________ peut être arrêté au montant arrondi de 655 fr. (600 fr. + 260 fr. + 89 fr. + 24 fr. 25 + 20 fr. + 87 fr. – 425 fr.). Les revenus du père s’élèvent toujours à 6700 fr. net par mois et son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 4005 fr., comprenant le montant de base de 1200 fr., le loyer de 1655 fr., la prime d’assurance-maladie de base de 324 fr., la prime d’assurance-maladie complémentaire de 40 fr. et les impôts estimés à quelque 785 fr., au vu de la pension d’entretien due. La mère est en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 3780 fr. en augmentant son taux d’activité à plein temps (16 ans de C _________). Son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 3060 fr., comprenant le montant de base de 1350 fr., le loyer de 1040 fr. (déduction faite de la part au logement afférent à l’enfant), la prime d’assurance-maladie de base de 385 fr., les frais de santé de 80 fr. et les impôts de 203 fr. (290 fr. – 87 fr.), déduction faite de la part aux impôts afférente aux revenus de l’enfant.

- 30 - Le disponible de l’ensemble de la famille s’élève ainsi à 2760 fr. (6700 fr. – 4005 fr. + 3780 fr. – 3060 fr. – 655 fr.), dont 1/5ème doit profiter à l’enfant, soit 552 francs. En définitive, le coût d’entretien de C _________ est fixé au montant arrondi de 1210 fr. (655 fr. + 552 fr.). Compte tenu du fait que la mère assume l’essentiel des soins en nature de l’enfant et que son disponible (720 fr.) est près de 4 fois inférieur à celui du père (2695 fr.), ce coût doit être supporté par ce dernier. Après le paiement de la contribution, celui-ci bénéficiera du reste encore d’un disponible de 1485 fr., soit près du double de celui de la demanderesse. Dès la majorité 14.3 A compter de la majorité de l’enfant, son coût d’entretien correspond uniquement au minimum vital élargi du droit de la famille, à l’exclusion d’une participation au disponible. Celui-ci comprend le montant de base de 850 fr. (soit la moitié du montant de base pour deux personnes faisant ménage commun), la participation aux frais de logement de la mère de 260 fr. (20%), les primes d’assurance-maladie de base estimée à 338 fr. (prime moyenne de référence pour un jeune de 19 à 25 ans) et complémentaire de 24 fr. 25. En définitive, après déduction des allocations familiales, le minimum vital élargi du droit de la famille de C _________ peut être arrêté au montant arrondi de 1050 francs (850 fr. + 260 fr. + 338 fr. + 24 fr. 25 – 425 fr.). Les revenus du père s’élèvent toujours à 6700 fr. net par mois et son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 4130 fr., comprenant le montant de base de 1200 fr., le loyer de 1655 fr., la prime d’assurance-maladie de base de 324 fr., la prime d’assurance-maladie complémentaire de 40 fr. et les impôts estimés à quelque 910 fr., au vu de la pension d’entretien due. La mère est en mesure de réaliser un revenu hypothétique de 3780 francs. Son minimum vital élargi du droit de la famille peut être arrêté à 2675 fr., comprenant le montant de base de 850 fr., le loyer de 1040 fr. (déduction faite de la part au logement afférente à l’enfant), la prime d’assurance-maladie de base de 385 fr., les frais de santé de 80 fr. et les impôts estimés à 320 francs. Compte tenu des disponibles respectifs des parents (père : 2570 fr. ; mère : 1105 fr.), le coût d’entretien de C _________ à la charge du père est arrêté à 735 fr. et celui de la mère à 315 francs. 15.1 Conformément au principe de l'unité du jugement de divorce consacré à l'art. 283 CPC, l'autorité de première instance, ou de recours, qui prononce le divorce, de même

- 31 - que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans avoir réglé tous les effets accessoires du divorce (arrêt 5A_623/2017 du 14 mai 2018 consid. 6.3.1 destiné à la publication; ATF 137 III 49 consid. 3.5; 134 III 426 consid. 1.2; cf. implicitement: arrêt 5A_481/2017 du 24 mai 2018 consid. 3.5 destiné à la publication). Cette règle, dont l'objectif est d'assurer un règlement uniforme et cohérent de toutes les questions relatives au divorce, s'applique aussi aux créances entre conjoints qui ne résultent pas du régime matrimonial, pourvu qu'elles soient en rapport avec l'union conjugale et avec l'obligation d'assistance mutuelle qui en résulte (ATF 111 II 401 consid. 4b; 109 Ia 53 consid. 2; arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les références). Elle s'étend ainsi également aux époux soumis au régime de la séparation de biens, lequel ne prévoit pas de biens matrimoniaux et de liquidation des biens (art. 247 CC; cf. ATF 111 II 401 consid. 4c; 109 Ia 53 consid. 2; arrêts 5A_91/2013 du 14 juin 2013 consid. 5 à 6; 5C.221/2001 du 20 février 2002 consid. 3a ; arrêt 5A_182/2018 du 25 juin 2018 consid. 3.2). Le principe de l'unité du jugement de divorce impose en particulier à l'époux d'invoquer sa prétention fondée sur l'art. 165 al. 2 CC au plus tard avant la fin de la procédure de divorce, quand bien même il s’agit d’une prétention d'ordre patrimonial. Par attraction de compétence, c'est alors le juge de cette procédure qui est compétent pour trancher cette question (arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2). 15.2 En l’espèce, la demanderesse fait valoir une créance d’arriérés de pension de 58'600 fr., correspondant aux contributions à son propre entretien pour les périodes de mars 2016 à mars 2018 (1700 fr. x 25 mois) et d’avril 2018 à février 2020 inclus (700 fr. x 23 mois). D’emblée on relève que les contributions échues postérieurement au 27 mai 2016 n’entrent pas dans la liquidation du régime matrimonial, lequel est dissous à l’introduction d’instance (art. 204 al. 2 CC). Contrairement à l’avis de l’appelante, seules les prétendus arriérés de contribution pour les mois de mars à mai 2016 entrent dans la liquidation du régime matrimonial (arrêt 5A_361/2019 du 21 février 2020 consid. 8 ; arrêt 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 4.3.2). Certes, le juge du divorce peut être amené à statuer sur les rapports patrimoniaux entre époux. En l’espèce, le principe et la quotité de l’obligation du défendeur à l’égard de la demanderesse ont déjà été fixés judiciairement. Comme relevé à juste titre, il est loisible à la demanderesse d’agir en exécution de ces décisions, à charge pour le défendeur d’établir que ses dettes sont éteintes.

- 32 - A toutes fins utiles, on relèvera que, par suite de subrogation (art. 7 LRACE ; art. 131a CC), la demanderesse n’a plus la légitimation pour réclamer le paiement des contributions pour lesquelles elle a obtenu une avance de l’ORAPA (actuellement BRACE) (p. 228). Quant aux trois contributions relatives aux mois de mars à mai 2016, qui seules entrent dans la liquidation du régime matrimonial, force est de constater que le dossier ne contient aucun allégué quant aux arriérés dus. S’il appartient certes au défendeur et débiteur d’établir l’extinction de ses dettes, il incombait à la demanderesse d’alléguer en temps utile durant quelles périodes le défendeur avait manqué à son obligation d’entretien et à hauteur de quel montant. Or, ce n’est qu’aux débats d’instruction du 12 juillet 2018 qu’elle a pour la première fois pris des conclusions tendant aux paiements des arriérés d’entretien entre époux, sans pour autant apporter en cause les allégués utiles au fondement de cette prétention, alors qu’elle pouvait encore le faire. Ses conclusions, alors libellées comme suit : «Der Beklagte sei zur Bezahlung eines Betrages von insgesamt CHF 51'000.00 für offene Ehegattenunterhaltsbeiträge zu verurteilen.», ne permettaient pas de déterminer pour quels mois le défendeur n’avait, de son point de vue, pas honoré son obligation d’entretien. Faute d’allégué idoine, qui délimite le cadre du procès, l’instruction n’a en conséquence pas porté sur la question des arriérés de pension. Et c’est uniquement aux travers de documents déposés en relation avec la situation financière des parties (déclaration fiscale, décision de taxation, décompte d’aide sociale, relevé de compte bancaire) qu’on déniche certaines bribes d’informations non exhaustives. C’est ainsi que le défendeur a déclaré une dette d’entretien en faveur de son épouse de 13'443 fr. au 31 décembre 2016, dont 9602 fr. afférents à la seule année 2016 (p. 82 et 256). On ignore cependant si cette dette se rapporte à la pension de l’enfant et/ou de l’épouse et si elle est née avant ou après l’introduction de la procédure de divorce. En définitive, le juge n’avait pas à statuer, dans le cadre de l’action en divorce, sur les conclusions en paiement des arriérés, voire aurait même pu les rejeter, faute d’allégués et de preuve. En vertu de l’interdiction de la reformatio in pejus, le point 7 du dispositif du jugement de première instance est confirmé.

16. Selon l'article 318 al. 3 CPC, si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. 16.1 Les frais sont, en principe, mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le Tribunal est toutefois libre de s'écarter de ces règles et de les répartir selon

- 33 - sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). Il n'est pas exclu, en droit de la famille, que la partie qui obtient gain de cause soit condamnée à supporter des frais (arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1; 5D_76/2012 du 11 septembre 2012 consid. 4.4). Statuant dans ce cadre selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC), l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 139 III 358 consid. 3; arrêts 5D_169/2015 du 4 février 2016 consid. 5.3.2; 5A_398/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.1). En particulier, lorsque le litige a trait au sort des enfants (cf. attribution du droit de garde, étendue du droit de visite, entretien) dans le cadre d'un divorce, les frais de procédure doivent en principe être mis pour moitié à la charge de chaque conjoint, indépendamment du sort de la cause, ce d’autant que le tribunal n'est, en application de la maxime d’office (cf. art. 296 al. 3 CPC), pas lié par les conclusions des parties (PESENTI, Gerichtskosten [insbesondere Festsetzung und Verteilung] nach der Schweizerischen Zivilprozessordnung [ZPO], thèse Bâle, 2017, no 517, p. 185 et les réf.). 16.2.1 En l'occurrence, en première instance étaient litigieuses les questions de la garde, de l’entretien de l’enfant, des bonifications AVS et, jusqu’aux plaidoiries finales, de l’entretien entre époux. Au vu du sort de ces questions, le magistrat de première instance n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en mettant les frais et dépens à charge des parties à raison de moitié chacune. Le montant non contesté des frais de première instance, par 9335 fr., est confirmé. Il a déjà été statué dans le cadre du recours formé par Me Lars Rindlisbacher sur la quotité de l’indemnité due à cet avocat au titre de l’assistance judiciaire pour son activité en première instance (cf. C3 20 66). 16.2.2 En seconde instance, le succès se mesure à l'aune de la modification obtenue du jugement de première instance (STOUDMANN, Petit Commentaire – CPC, 2021, n. 12 ad art. 106 CPC; TAPPY, Commentaire Romand – CPC, 2e éd. 2019, n. 20 ad art. 106 CPC). En seconde instance, la demanderesse et appelante obtient une augmentation des contributions, mais pas aussi conséquente que ce qu’elle réclamait. Celle-ci est d’ailleurs due essentiellement à la modification apportée par la jurisprudence quant à la méthode de calculer l’entretien. Par ailleurs, sa conclusion relative aux arriérés de pensions est intégralement rejetée. Quant à l’appel du défendeur, il a été déclaré d’emblée

- 34 - irrecevable. Partant, les frais de seconde instance sont également mis à la charge des parties à raison de moitié chacune. L'émolument d'appel est calculé par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un éventuel coefficient de réduction de 60 % au maximum (art. 19 LTar). Les critères de fixation des frais en première et en seconde instance sont identiques (cf. art. 13 al. 1 LTar). La cause présentait un degré de difficulté moyen. Eu égard, par ailleurs, aux principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, mais également de la situation financière des parties, les frais de justice (art. 95 al. 2 let. b CPC) sont fixés à 1500 fr., débours compris (art. 13 al. 1 et 2, 17 et 19 LTar). N'étant plus assisté d’un mandataire professionnel, le défendeur ne peut prétendre à l’octroi de dépens en seconde instance. Les honoraires en appel sont calculés par référence au barème applicable en première instance, compte tenu d'un coefficient de réduction de 60 % (art. 35 al. 1 LTar). Vu l’ampleur de la cause et de son degré de difficulté et l'activité utilement déployée par l’avocat de l’appelante, ses dépens totaux sont arrêtés à 2000 fr., auxquels s’ajoutent 70 fr. de débours (art. 27, 34 et 35 al. 1 let. a LTar). Compte tenu de la clé de répartition des frais, le défendeur versera à la défenderesse une indemnité de 1035 fr. à titre de dépens de seconde instance. L’autre moitié des dépens d’appel de la demanderesse sera pris en charge par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire, selon le tarif réduit prévu à l’art. 30 LTar. Partant, l’Etat du Valais versera à Me Lars Rindlisbacher une indemnité de 735 fr. [(1000 fr. x 70%) + 35 fr.] pour son activité de défenseur d’office en seconde instance. Par ces motifs,

- 35 - Prononce

L’appel de Y _________ est irrecevable. L’appel de X _________ est partiellement admis. En conséquence, le jugement du 23 avril 2020, dont les chiffres 1, 2, 3, 4, 6 et 8 du dispositif sont en force formelle de chose jugée en la teneur suivante : 1. Le mariage célébré le xxx par X _________ et Y _________ devant l’officier d’état civil de B _________ est dissous par le divorce. 2. L’autorité parentale sur l’enfant C _________, né le xxx 2010, demeure conjointe. 3. La garde de l’enfant est attribuée à la mère.

Le placement de C _________ au sein de l’institut D _________ est maintenu. C _________ dormira en internat les lundis et mardis soir, rentrera tous les mercredis après-midi chez sa mère jusqu’au jeudi matin puis se rendra chez son père tous les jeudis après la classe jusqu’au vendredi matin. Il passera au demeurant un week-end sur deux – du vendredi soir à la fin de la prise en charge à l’institut au lundi matin pour le début des cours -, alternativement chez chaque parent. Il passera également la moitié des vacances scolaires chez son père – le jour de fête déterminant étant passé alternativement chez le père et la mère d’année en année.

Lorsque la scolarisation en internat prendra fin (avec l’accord exprès du curateur), le droit aux relations personnelles du père s’exercera tous les jeudis après l’école jusqu’au vendredi matin et un week-end sur deux du vendredi soir à la fin de l’école jusqu’au lundi matin pour le début de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires. 4. La curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles instituée par décision de l’APEA du district de B _________ du 9 mars 2017 est maintenue (art. 308 al. 1 et 2 CC) et complétée par une curatelle de représentation (art. 308 al. 2 CC) destinée à garantir au besoin au mieux la sauvegarde des intérêts de l’enfant en cas de divergences de points de vue des parents.

X _________ est exhortée à poursuivre le suivi psychothérapeutique entamé.

- 36 - 6. La bonification pour tâches éducatives est attribuée à la mère (art. 52fbis al. 2 i.f. RAVS). 8. Y _________ versera à X _________ 26'579 fr. 35 à titre d’indemnité équitable (art. 124e CC). est réformé; en conséquence, il est statué :

5. A titre de contribution à l’entretien de son fils, Y _________ versera en mains de la mère, d’avance le premier de chaque mois, dès l’entrée en force du jugement de divorce, un montant de 1175 fr. jusqu’en février 2026 puis de 1210 fr. de mars 2026 jusqu’à la majorité de l’enfant.

En application de l’art. 277 al. 2 CC, Y _________ continuera à verser une contribution mensuelle de 735 fr. à C _________, au-delà de la majorité, au cas où celui-ci n’aurait pas encore acquis de formation appropriée à ce moment-là, et cela jusqu’à la fin de leur formation régulièrement accomplie.

Ces montants ont été arrêtés compte tenu de revenus mensuels nets hypothétiques de 6700 fr. pour l’époux et de 3020 fr. pour l’épouse jusqu’en février 2026 puis de 3780 fr. dès cette date.

Dans la mesure où elles sont perçues par le débiteur d’aliments, les allocations familiales sont versées en sus.

Correspondant à l’indice suisse des prix à la consommation du mois de mai 2022 de 104,0 points (décembre 2020 = 100), le montant de ces contributions sera adapté à cet indice le premier janvier de chaque année, sur la base de l’indice du mois de novembre précédent. Aucune indexation n’interviendra si le débirentier prouve que son revenu n’a pas été indexé. 7. Le régime matrimonial est considéré comme liquidé, chacun des époux demeurant propriétaire des biens en sa possession, titulaire des comptes à son nom et débiteur des dettes à son nom. Les prétentions résultant d’éventuels arriérés de contributions d’entretien sont réservées.

Y _________ remettra à X _________, dans les 30 jours dès l’entrée en force de la présente décision, en copie sur un support de données, les photographies de

- 37 - famille pour les années 1999 à 2013, y compris la naissance, le baptême et les vacances de C _________. 9. Les frais de première instance, arrêtés à 9335 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ par moitié (4667 fr. 50 chacune). La part de X _________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 10. Les dépens de première instance sont compensés. 11. L’Etat du Valais versera à Maître Lars Rindlisbacher un montant de 6551 fr. à titre de rémunération du conseil juridique commis d’office pour la procédure de première instance. 12. Les frais de seconde instance, par 1500 fr., sont mis à la charge de X _________ et de Y _________ à raison de moitié (750 fr.). La part de X _________ est provisoirement supportée par l’Etat du Valais au titre de l’assistance judiciaire. 13. Y _________ versera à X _________ une indemnité de 1035 fr. à titre de dépens de seconde instance. 11. L’Etat du Valais versera à Maître Lars Rindlisbacher un montant de 735 fr. à titre de rémunération du conseil juridique commis d’office pour la procédure de seconde instance. 12. X _________ est rendue attentive à son obligation de rembourser la part des frais mis à sa charge (4667 fr. 50 + 750 fr.), ainsi que les frais d’avocat mis à sa charge (6551 fr. + 735 fr.) dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC)

Sion, le 15 juin 2022